Pourquoi la Cour suprême a statué que le « achat de traités » d’Alta Energy n’abusait pas de la planification fiscale

À moins de comportement abusif, les entreprises sont autorisées à minimiser leurs obligations fiscales

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Le gouvernement canadien a peut-être été privé de l’impôt sur les gains en capital résultant de la vente par Alta Energy des actifs de sa société basée au Luxembourg, mais c’était parfaitement légal, selon la Cour suprême du Canada.

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En novembre, la CSC a rejeté la demande d’Ottawa selon laquelle le contribuable, un résident luxembourgeois, devrait se voir refuser le bénéfice de la convention fiscale Canada-Luxembourg parce qu’il se livrait à du chalandage fiscal et que ses liens économiques avec le Luxembourg étaient insuffisants. Dans sa décision, la CSC a statué que le gouvernement fédéral ne peut pas utiliser les dispositions générales anti-évitement (RGAE) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour remplacer les avantages fiscaux envisagés par la convention internationale.

« Le tribunal a clairement indiqué que le chalandage fiscal, même s’il est considéré comme moralement répréhensible, ne constitue pas une planification fiscale abusive », a déclaré David Rotfleisch de la boutique fiscale de Toronto Rotfleisch & Samulovitch PC

La décision impliquait des gains en capital importants résultant de la vente par Alta Energy Luxembourg SARL des actions de sa filiale canadienne en propriété exclusive, Alta Energy Partners Canada Ltd., un développeur de pétrole de schiste dans le nord de l’Alberta.

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La société mère résidente luxembourgeoise a demandé une exonération de l’impôt sur le revenu canadien en vertu de la Convention fiscale Canada-Luxembourg de 1999. Mais l’Agence du revenu du Canada a soutenu que la RGAÉ avait pour effet de refuser l’exonération : parce que les liens de la société mère avec le Luxembourg n’étaient pas suffisamment substantiels et que la société s’était engagée dans Le chalandage fiscal, a fait valoir l’ARC, le recours à l’exemption était un « abus » ou un « abus » qui a déclenché les dispositions anti-évitement.

Mais une majorité de six juges sur le tribunal de neuf membres a rejeté l’argument de l’ARC.

« Le tribunal a reconnu que le traité était une décision politique délibérée prise après des négociations entre deux nations souveraines et que l’ARC ne devrait pas s’attendre à ce que les juges piétinent tout ce que l’Agence jugeait répréhensible », a déclaré Rotfleisch.

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De l’avis de la majorité, la RGAÉ n’était applicable que si le tribunal établissait que ce que le contribuable avait fait était abusif au sens d’incompatible avec les termes de la convention.

« Le tribunal a réitéré qu’à moins d’un comportement abusif, les contribuables sont autorisés à minimiser leurs obligations fiscales », a déclaré Steve Suarez, associé fiscal au bureau de Toronto de Borden Ladner Gervais LLP. « Ce que cela signifie, c’est que même une transaction entièrement à motivation fiscale n’est pas nécessairement abusive, et que ce n’est pas le rôle du tribunal de porter des jugements de moralité. »

Ici, les intentions des partenaires du traité ressortaient clairement du texte et du contexte du traité. De l’avis de la majorité, il ne serait pas approprié de permettre au Canada de « revoir son marché » avec le Luxembourg d’une manière qui exclurait certains résidents — y compris ceux dont les liens prétendument avec le Luxembourg sont insuffisants — des avantages de la convention. Ce qui est approprié, c’est de respecter la manière dont les parties définissent l’exigence de résidence en vertu de leur droit interne. De ce dernier point de vue, la société mère était indéniablement résidente luxembourgeoise.

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La RGAÉ, ajoutaient la majorité, était destinée à s’appliquer aux stratégies de planification fiscale imprévues. L’utilisation par Alta Luxembourg d’une société intermédiaire, cependant, n’était pas imprévue lorsque les traités ont été négociés et aurait pu être — mais ne l’a pas été — traitée par diverses dispositions anti-évitement supplémentaires.

« En effet, en acceptant d’inclure le carve-out dans le Traité , Canada visait à encourager les investissements des résidents luxembourgeois dans des actifs d’entreprise matérialisés par des biens immobiliers situés au Canada (par ex. mines, hôtels ou schistes bitumineux) et de récolter les bénéfices économiques qui en découlent », a écrit la majorité. «Cette incitation n’a jamais été conçue pour être limitée aux résidents luxembourgeois ayant des « liens économiques substantiels suffisants » avec le Luxembourg. À l’échelle internationale, la résidence ne dépend généralement pas de l’existence de tels liens ; les critères formels de résidence sont tout aussi bien acceptés que les critères factuels.

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Selon Suarez, Ottawa demandait à la CSC de faire quelque chose qu’elle ne ferait pas elle-même.

« À aucun moment, Ottawa n’a adopté de loi nationale pour lutter contre le chalandage fiscal, ce qu’il a envisagé en 2014 et abandonné », a-t-il déclaré. « Il n’a pas non plus publié d’explication technique sur la façon dont les traités devraient être interprétés, comme celui qui existe pour le traité Canada-États-Unis. »

Plus récemment, 96 pays, dont le Canada et bon nombre de ses partenaires conventionnels (mais pas les États-Unis) ont signé et ratifié la Convention multilatérale de l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures liées aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (MLI), qui est entrée en vigueur en 2018. La MLI introduit le critère de l’objet principal (PPT), qui décourage le chalandage fiscal en refusant les avantages lorsque l’objectif principal d’un accord ou d’une transaction est de garantir l’avantage, à moins que l’octroi de l’avantage ne soit conforme à l’objet et au but de la convention.

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« En fin de compte, la décision de la CSC a à peu près le même effet que le PPT étant donné l’accent mis par la cour sur l’objet et le but des traités », a déclaré Suarez. « Je pense donc que l’analyse sera très pertinente pour l’interprétation du MLI à l’avenir. »

Mais William Innes, un avocat fiscaliste chevronné de Toronto, est très critique à l’égard de la décision de la CSC.

« L’affaire montre qu’avec le départ de la juge en chef Beverley McLachlin et du juge Marshall Rothstein, il n’y a pas de juge sur le terrain avec une expérience significative en fiscalité », a-t-il déclaré. « Le raisonnement de la majorité est une approche très cassante, une sorte de » piège « , et renvoie à la façon dont les tribunaux ont interprété les conventions fiscales dans les années 80 en faisant abstraction, entre autres, de la réalité économique selon laquelle la société mère n’était rien de plus qu’un dossier en le bureau d’un registraire de l’entreprise.

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Quoi qu’il en soit, Innes s’attend à ce que le gouvernement fédéral tente probablement d’annuler la décision en modifiant la Loi d’interprétation de la convention fiscale, une voie qu’ils ont proposée mais n’a pas suivie en 2013.

« Après tout, la Loi sur la convention fiscale a été adoptée à l’origine pour annuler une décision fiscale de la CSC de 1982 selon laquelle les frais de garantie n’étaient pas des intérêts et n’étaient donc pas soumis à une retenue d’impôt en vertu de la convention fiscale du Canada avec l’Allemagne. »

Jules Melnitzer est une rédactrice en affaires juridiques basée à Toronto.

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