vendredi, décembre 27, 2024

Vous empruntez pour investir? L’ARC vient de clarifier les règles sur la déductibilité des intérêts

Jamie Golombek : De nouveaux exemples de cas aident à clarifier quels investissements répondent au test de « revenu productif »

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Plus tôt ce mois-ci, l’Agence du revenu du Canada a mis à jour son rapport complet folio sur le thème de la déductibilité des intérêtset bien que la plupart des changements n’intéressent pas le contribuable moyen, le folio a été révisé pour ajouter une référence à une jurisprudence plus récente sur la signification de l’expression « dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien ».

Pour rappel, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, les frais d’intérêt sont considérés comme des dépenses en capital et ne sont pas déductibles à moins qu’ils ne répondent à des exigences particulières. Premièrement, il doit s’agir d’un montant payé ou payable en vertu d’une obligation légale de payer des intérêts, et le montant doit être raisonnable. De plus, lorsque des fonds sont empruntés, l’argent doit avoir été acquis dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou de tirer un revenu d’un bien (c’est-à-dire un revenu de placement).

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Le folio mis à jour a confirmé que l’expression « dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien » n’inclut pas une attente raisonnable de gains en capital, faisant référence à une décision de la Cour fiscale de 2017. Ce concept a semé une certaine confusion chez les investisseurs qui demandent régulièrement comment déduire les frais d’intérêt pour acheter des investissements qui ne génèrent pas de revenus et qui sont principalement détenus pour générer un gain en capital au fil du temps.

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Heureusement, l’ARC adopte une approche plus souple, selon les faits. Par exemple, lorsque des fonds sont empruntés pour faire un investissement qui comporte un taux d’intérêt ou de dividende déterminé, le critère de revenu sera respecté et les intérêts seront généralement déductibles « sauf en cas de fraude, de façade ou de circonstances similaires ». Il est important de noter que le taux ou le montant des intérêts ou des revenus gagnés sur l’investissement n’a pas besoin d’être supérieur aux frais d’intérêt pour vous donner droit à la déduction totale de la dépense, et que la déduction des intérêts ne se limite pas non plus au montant des revenus gagnés.

Par exemple, si vous empruntez à 5 % pour acheter un investissement qui ne rapporte que 3 %, vous pouvez quand même déduire la totalité des frais d’intérêt de 5 % et vous n’êtes pas limité par le revenu de 3 % sur l’investissement (sauf s’il s’agit d’un escroquerie, etc.).

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Lorsqu’un investissement ne comporte pas de taux d’intérêt ou de dividende déterminé, comme c’est le cas de la plupart des actions ordinaires, l’ARC considère généralement que les frais d’intérêt sur les fonds empruntés pour acheter des actions ordinaires sont déductibles d’impôt, car au moment de l’acquisition des actions, « il existe une attente raisonnable que l’actionnaire ordinaire recevra des dividendes ».

L’ARC fait toutefois remarquer qu’il est possible que dans certaines situations, cette attente raisonnable ne soit pas présente. Par exemple, si une société a déclaré qu’elle ne verse pas de dividendes et qu’elle ne s’attend pas à ce que des dividendes soient versés dans un avenir prévisible, de sorte que les actionnaires sont tenus de vendre leurs actions pour en réaliser la valeur, le critère de l’objet ne sera pas respecté et les intérêts ne seront pas déductibles d’impôt si vous avez emprunté pour acheter ces actions.

Heureusement, la position administrative de l’ARC, telle que détaillée dans le folio, est que si une société ne dit rien au sujet de sa politique de dividendes ou si sa politique stipule que les dividendes seront versés « lorsque les circonstances opérationnelles le permettent », le critère de l’objet sera respecté et les intérêts seront généralement déductibles sur les fonds empruntés pour effectuer ces investissements. L’ARC adopte la même position à l’égard des investissements dans des fonds communs de placement.

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Dans le folio, l’ARC donne deux exemples de placements en actions ordinaires. Dans le premier, la société X est un véhicule de placement conçu pour fournir uniquement un rendement en capital aux investisseurs dans ses actions ordinaires. Sa politique d’entreprise est que les dividendes ne seront pas versés, que les bénéfices de la société seront réinvestis pour augmenter la valeur des actions et que les actionnaires sont tenus de vendre leurs actions à un tiers dans un nombre d’années déterminé afin de réaliser leur valeur. Dans cette situation, puisqu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à un revenu d’un tel placement, les frais d’intérêt sur l’argent emprunté pour acquérir des actions de la société X ne seraient pas déductibles.

En revanche, la société Y lève des capitaux en émettant des actions ordinaires. Ses plans d’affaires indiquent que ses flux de trésorerie devront être réinvestis dans un avenir prévisible, mais elle informe ses actionnaires que les dividendes ne seront versés que lorsque les circonstances opérationnelles le permettront ou lorsqu’elle estimera que les actionnaires pourraient faire un meilleur usage de l’argent. Dans cette situation, selon l’ARC, le critère de l’objectif de production de revenus sera respecté et tout intérêt sur l’argent emprunté pour acheter des actions de la société Y serait déductible.

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Le folio passe également en revue divers autres scénarios de déductibilité des intérêts que les investisseurs pourraient trouver utiles, notamment en ce qui concerne « l’utilisation » des fonds empruntés. Au fil des ans, la Cour suprême du Canada, par ses diverses décisions, a clairement indiqué qu’en matière de déductibilité des intérêts, c’est l’utilisation actuelle des fonds, et non l’utilisation initiale, qui est pertinente, ce qui signifie que les contribuables doivent établir un lien entre l’argent emprunté et son utilisation actuelle, pour que les intérêts payés sur ces fonds empruntés soient déductibles d’impôt.

Dans une situation simple, où un investissement est simplement remplacé par un autre, il est facile de lier l’emprunt initial à son utilisation actuelle. Par conséquent, lorsqu’un investissement est vendu et que le produit de la vente est utilisé pour acquérir un autre investissement, les intérêts sur l’argent emprunté qui a servi à acquérir le premier investissement continueront d’être déductibles dans la mesure où l’emprunt est reflété dans le coût du nouvel investissement.

Par exemple, disons que vous avez emprunté des fonds pour acheter des actions d’ABC Corp. Vous décidez de vendre ces actions et vous utilisez ensuite la totalité du produit de la vente pour acquérir des actions de XYZ Inc. Dans ce cas, les intérêts continueraient généralement d’être déductibles des impôts.

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Et si les actions de XYZ finissaient par perdre toute valeur ? Les intérêts à payer sur le prêt en cours seraient-ils toujours déductibles, même dans le cas extrême où XYZ Inc. aurait déposé son bilan et n’existerait plus ?

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Vous serez peut-être surpris d’apprendre que la réponse est oui. En vertu des règles de « disparition de la source », également abordées dans le folio, lorsque l’argent emprunté a été utilisé à l’origine pour gagner un revenu, mais qu’il ne peut plus être retracé jusqu’à une quelconque utilisation génératrice de revenu, en vertu de la loi fiscale, l’argent emprunté est néanmoins réputé avoir été utilisé pour gagner un revenu, ce qui permet aux intérêts sur ce montant de continuer à être déductibles d’impôt.

Jamie Golombek, FCPA, FCA, CFP, CLU, TEP, est le directeur général de la planification fiscale et successorale chez CIBC Private Wealth à Toronto. [email protected].


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