Un contribuable poursuit l’ARC en justice après qu’il l’ait accusé d’impôt sur les cotisations excédentaires à un REER en raison d’une erreur bancaire

Jamie Golombek: Le paiement errant du régime d’accession à la propriété a conduit à une affaire où le juge a qualifié l’ARC de « manque de logique et de transparence »

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Alors que les acheteurs d’une première maison se préparent pour le lancement du premier compte d’épargne-logement libre d’impôt (FHSA) plus tard cette année, n’oublions pas qu’il peut être utilisé conjointement avec le régime d’accession à la propriété (RAP) existant pour aider à l’achat d’un une première maison.

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En effet, pour de nombreux acheteurs d’une première maison, en particulier ceux qui prévoient acheter leur première maison au cours des prochaines années, avoir la possibilité de puiser dans les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) existants via le RAP peut être la seule façon de trouver un acompte suffisant.

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Mais le RAP est livré avec son propre ensemble de règles qui pourraient potentiellement vous causer des ennuis avec le fisc s’il n’est pas suivi, ce qui s’est produit dans un cas récent. Avant d’entrer dans les détails, passons en revue quelques notions de base du RAP.

Le RAP permet à un acheteur d’une première maison de retirer jusqu’à 35 000 $ d’un REER pour acheter ou construire une première maison sans avoir à payer d’impôt sur le retrait. Les sommes retirées dans le cadre du RAP doivent être remboursées dans un REER sur une période n’excédant pas 15 ans, à compter de la deuxième année suivant l’année du retrait. Les montants non remboursés au cours d’une année donnée, au besoin, doivent être inclus dans le revenu.

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Dans la récente affaire fiscale, un contribuable et sa conjointe ont acheté ensemble leur première maison en 2006, chacun d’eux effectuant des retraits de leur REER respectif dans le cadre du RAP. En 2012, le conjoint du contribuable avait un solde impayé au titre du RAP de 13 142 $. En 2013, elle s’est rendue à sa succursale bancaire locale pour effectuer un versement dans son REER afin de régler ce solde RAP.

Malheureusement, il semble que sa banque ait placé par erreur ce paiement dans son compte REER de conjoint dont le contribuable (le mari) était le cotisant, plutôt que dans son compte REER personnel. Elle a ensuite réclamé cette contribution de 13 142 $ en remboursement du RAP sur sa déclaration de revenus de 2013.

Le contribuable a également versé une cotisation REER de 13 111 $ en remboursement de son propre solde RAP et a réclamé ce remboursement dans sa déclaration. Mais en raison de la prétendue erreur bancaire, l’Agence du revenu du Canada a adopté la position que le contribuable était également le cotisant du paiement du RAP de 13 142 $ effectué par son épouse, ce qui a fait en sorte que le contribuable se trouvait dans une situation de cotisation excédentaire en 2013.

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Avance rapide jusqu’en 2018, lorsque le contribuable a versé par erreur 19 000 $ supplémentaires à son REER à la suite d’un rachat de pension. C’est cette cotisation excédentaire qui a amené l’ARC à imposer une pénalité fiscale, qui est égale à 1 % par mois pour chaque mois où la cotisation excédentaire (au-delà d’un montant autorisé de 2 000 $) demeure dans le REER.

Le contribuable a témoigné que ce n’est que lors d’un appel téléphonique en décembre 2020 avec un représentant de l’ARC qu’il a appris la position de l’ARC selon laquelle il avait les deux avait versé une cotisation excédentaire accidentelle en 2018 relativement à son rachat de rente et qu’il avait encore une cotisation excédentaire de 13 142 $ de 2013.

Suite à cet appel, le contribuable s’est rendu compte que cette situation résultait de ce qu’il considérait comme une erreur bancaire lors du traitement du remboursement RAP de sa conjointe.

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Une personne consulte le site Web de l'Agence du revenu du Canada.
Une personne consulte le site Web de l’Agence du revenu du Canada. Photo de Graham Hughes/La Presse canadienne

En juillet 2021, le contribuable a demandé à l’ARC de renoncer à cet impôt. En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’ARC a le pouvoir discrétionnaire d’annuler ou de renoncer à l’impôt sur les cotisations excédentaires lorsque les cotisations excédentaires ont été versées en raison d’une erreur raisonnable et que le contribuable a pris ou prenait des mesures raisonnables pour supprimer l’excédent.

L’ARC a rejeté la première demande du contribuable parce qu’il n’a pas fourni de reçu de REER modifié ni de lettre de sa banque reconnaissant l’erreur alléguée, et « il incombait au contribuable de s’assurer que toutes les cotisations étaient versées conformément aux règles et règlements .”

Mais le contribuable n’a pas pu obtenir de reçu modifié ou de lettre bancaire parce que plus de sept ans s’étaient écoulés depuis le moment du remboursement du RAP, et on lui a dit que sa banque n’avait plus de trace de la transaction.

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En mai 2022, le contribuable a présenté une deuxième demande d’exonération de la taxe. En réponse, l’ARC a reconnu que les cotisations excédentaires au REER du contribuable n’étaient pas intentionnelles, mais, néanmoins, « les erreurs de tiers ne justifient normalement pas l’annulation d’un impôt ».

De plus, l’ARC a affirmé que le contribuable avait été informé de ses cotisations excédentaires à un REER sur ses avis de cotisation de 2017 et 2018, et que sa banque aurait toujours eu les documents requis de 2013 si le contribuable avait agi en fonction de ces informations à ce moment-là.

Par conséquent, l’ARC a de nouveau rejeté la demande d’allégement du contribuable, concluant qu’« il n’y avait aucune circonstance indépendante de la volonté (du contribuable), telle qu’une catastrophe naturelle ou causée par l’homme, qui permettrait l’annulation de la pénalité », et elle a exprimé « regrette » que sa décision « ne puisse pas être plus favorable ».

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Le contribuable a interjeté appel de la deuxième décision de l’ARC auprès de la Cour fédérale, qui a entendu l’affaire à Toronto le 6 mars. Il a soutenu qu’il n’y avait aucune information dans les avis de cotisation de 2017 et 2018 qui aurait pu l’avertir de la position de l’ARC selon laquelle il avait versé une cotisation excédentaire à un REER. de 13 142 $ en 2013 relativement au remboursement du RAP.

Le juge a accepté, disant qu’il n’était pas clair pour moi comment (l’ARC) aurait pu conclure que, simplement en alertant le (contribuable) du fait qu’il était dans une situation de cotisation excédentaire, les avis de cotisation de 2017 et 2018 étaient suffisants pour le mettre sur avis que l’ARC le considérait comme ayant versé une (une) cotisation excédentaire en 2013 de sorte qu’il pouvait poursuivre ce sujet auprès de (sa banque). Je considère que ce raisonnement manque de logique et de transparence.

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Le contribuable avait espéré une ordonnance du tribunal annulant immédiatement l’impôt sur les cotisations excédentaires, mais le juge a renvoyé l’affaire à l’ARC pour qu’elle soit réexaminée par un autre décideur. Le juge a également rejeté la demande de dommages-intérêts du contribuable de 1 $ pour « avoir causé une maladie mentale et du stress pendant la période de la pandémie de COVID-19 », mais lui a accordé ses frais de débours judiciaires.

Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, CLU, TEP, est directeur général, Planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC à Toronto. [email protected].

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