Jamie Golombek: l’ARC peut annuler la pénalité si elle détermine que la cotisation excédentaire est une « erreur raisonnable », retirée « sans délai »
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Malgré la flexibilité du compte d’épargne libre d’impôt (CELI), de temps à autre, certains contribuables s’embrouillent lorsqu’ils font le suivi de leur plafond de cotisation et finissent par en verser trop, pour ensuite être frappés par la redoutable pénalité fiscale pour cotisation excédentaire, qui est égale à un pour cent par mois pour chaque mois où vous dépassez votre limite.
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Pour rappel, vous pouvez cotiser 6 000 $ à votre CELI pour 2022. Selon votre âge, votre plafond pourrait atteindre 81 500 $ si vous n’avez jamais cotisé à un CELI auparavant, puisque les droits inutilisés sont automatiquement reportés d’une année civile à l’autre. Suivant. Vous pouvez également cotiser à nouveau tout retrait CELI dans votre CELI à compter de l’année civile suivant l’année du retrait.
Si vous êtes touché par une taxe sur les cotisations excédentaires, vous pouvez demander le Agence du revenu du Canada d’y renoncer ou de l’annuler, ce qu’il a le pouvoir de faire s’il peut être établi que l’impôt est survenu « à la suite d’une erreur raisonnable » et que la cotisation excédentaire est retirée du CELI « sans délai ».
Une affaire qui a été tranchée plus tôt ce mois-ci concerne un contribuable qui a été touché par la pénalité fiscale pour le CELI à laquelle l’ARC a finalement refusé de renoncer. Il a porté l’affaire devant le tribunal fédéral.
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Les ennuis du contribuable ont commencé en 2018 lorsque le contribuable, qui disposait de 42 500 $ de droits de cotisation au CELI, a cotisé 52 500 $ à son CELI, ce qui a entraîné une cotisation excédentaire de 10 000 $. Le 9 mai 2018, le contribuable a déposé 20 000 $ supplémentaires dans son CELI, mais l’a ensuite retiré le même jour.
Le 1er janvier 2019, un nouveau plafond CELI de 6 000 $ a été créé pour l’année d’imposition 2019, réduisant automatiquement le montant excédentaire à 4 000 $. Mais, le 19 février 2019, le contribuable est allé de l’avant et a cotisé 6 000 $ de plus à son CELI.
La cotisation excédentaire de 2018 a été rapidement découverte par l’ARC qui, en juillet 2019, lui a imposé la pénalité pour cotisation excédentaire au CELI. À ce moment-là, l’ARC l’a avisé que s’il y avait encore un montant excédentaire dans son CELI, il devrait le retirer immédiatement pour limiter toute pénalité fiscale future.
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Peu de temps après s’être vu imposer la pénalité fiscale, le contribuable a écrit à l’ARC pour lui demander d’annuler l’impôt sur les cotisations excédentaires au CELI pour les années 2018 et 2019. La demande a été faite au motif que le dépôt initial résultait d’informations erronées qu’il avait reçues de sa banque et que le montant de 20 000 $ qui avait été déposé et retiré le même jour était un transfert entre ses comptes effectué par erreur.
En octobre 2019, l’ARC a accordé sa demande d’allègement, mais seulement pour l’année d’imposition 2018. Le contribuable a également entrepris des démarches ce mois-là pour retirer la cotisation excédentaire de 10 000 $ de son CELI.
En août 2020, le contribuable a de nouveau écrit à l’ARC pour lui demander d’annuler également la demande de cotisation excédentaire au CELI pour l’année d’imposition 2019. L’ARC a refusé cet allégement. Le contribuable a demandé un examen de deuxième niveau, qui a été effectué en octobre 2020, mais l’allégement a également été refusé. Le contribuable s’est alors tourné vers le tribunal pour déterminer si la décision de l’ARC de lui refuser l’allègement était « raisonnable ».
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La Cour fédérale, en appliquant ce qu’on appelle « la norme du caractère raisonnable », ne demande pas quelle décision elle aurait prise à la place de l’ARC, ni ne procède à une nouvelle analyse pour déterminer la « bonne » solution au problème. Le rôle du tribunal est plutôt de déterminer si la décision de l’ARC de refuser la demande du contribuable d’allégement de la pénalité fiscale pour 2019 sur ses cotisations excédentaires à un CELI était raisonnable.
Pour sa défense, le contribuable a fait valoir que sa cotisation excédentaire au CELI en 2019 était « une erreur de bonne foi, qu’il a rectifiée immédiatement après en avoir été avisé ». Il a en outre soutenu que la décision de l’ARC de lui refuser l’allégement pour 2019 « va à l’encontre de la décision de 2018, car c’est le même montant de 10 000 $ qui est en cause ». Il demandait simplement de la cohérence dans la décision de l’ARC de 2018 (dans laquelle elle a annulé la pénalité fiscale) à 2019.
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Le juge, cependant, n’était pas d’accord sur le fait que la cotisation excédentaire de 2019 était «le même 10 000 $». À la fin de 2018, le montant total de la cotisation excédentaire du contribuable était de 10 000 $. Il a ensuite été réduit à 4 000 $ en raison de l’augmentation du plafond de cotisation annuel de 2019 de 6 000 $. Le contribuable a ensuite cotisé 6 000 $ pour 2019, mais ce dépôt a créé une nouvelle cotisation excédentaire de 10 000 $, dont le juge a conclu qu’il ne s’agissait pas « des mêmes 10 000 $ » qu’en 2018.
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De plus, l’ARC a noté que bien que le contribuable ait été avisé de sa cotisation excédentaire au CELI en juillet 2019, il n’a retiré le montant excédentaire qu’à la fin d’octobre 2019, ce qui, selon elle, était un « retard déraisonnable ». L’ARC a également reconnu que même si les cotisations excédentaires au CELI du contribuable étaient « non intentionnelles, une mauvaise interprétation du plafond de cotisation au CELI n’est pas considérée comme une erreur raisonnable ». Cette conclusion est conforme aux décisions antérieures concernant les cotisations excédentaires au CELI.
Le juge s’est ensuite tourné vers le libellé de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui stipule que l’ARC peut exercer son pouvoir discrétionnaire de renoncer à l’impôt de pénalité si le contribuable peut prouver que l’impôt à payer est survenu « à la suite d’une erreur raisonnable et que les montants excédentaires du CELI sont supprimés ». du CELI sans délai. La jurisprudence antérieure a conclu que « les deux volets » du critère « doivent être établis à la satisfaction de (l’ARC) avant qu’un contribuable ne puisse bénéficier d’un allégement. Même si les deux volets sont remplis, le pouvoir discrétionnaire de renoncer demeure à (l’ARC.) »
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La juge était favorable à l’argument du contribuable, mais elle a conclu que l’analyse de la décision de l’ARC de refuser l’allégement pour le contribuable était « cohérente et rationnelle sur le plan interne » et, par conséquent, raisonnable. La demande du contribuable a été rejetée et l’impôt sur les cotisations excédentaires au CELI a été effectivement confirmé.
Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, CLU, TEP est directeur général, Planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC à Toronto. [email protected]
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