jeudi, décembre 26, 2024

Un chauffeur de taxi s’en prend à l’ARC au sujet de son admissibilité aux prestations en cas de pandémie et gagne un autre regard

Jamie Golombek: le juge déclare que le refus de la demande par l’agence fiscale était déraisonnable et la renvoie pour réévaluation

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L’Agence du revenu du Canada continue de poursuivre les contribuables qui pourraient avoir demandé à tort la Prestation canadienne d’intervention d’urgence (PCU) ou son remplaçant, la Prestation canadienne pour la relance économique (PRC). Les personnes admissibles auraient pu recevoir 500 $ par semaine à condition qu’elles aient gagné au moins 5 000 $ de revenu net au cours de l’année précédente.

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J’ai récemment raconté l’histoire d’un homme de Cambridge, en Ontario, qui était en cour pour contester la décision de l’ARC selon laquelle il n’était pas admissible à la CRB en 2020 parce qu’il n’avait pas gagné 5 000 $ de revenu l’année précédente. J’ai décrit plus tard le cas d’un tuteur qui aurait gagné 5 250 $ de revenus en espèces et qui s’est vu refuser sa demande de PCU. Ces deux contribuables ont perdu leur cause.

La plus récente décision d’admissibilité à la CRB a été rendue plus tôt ce mois-ci et concernait un chauffeur de taxi québécois de 25 ans d’expérience qui, le 19 mars 2020, a décidé de rester à la maison pendant un certain temps en raison de la pandémie de COVID-19, qui était particulièrement préoccupante. inquiéter à cause de ses antécédents médicaux.

Ses collègues de l’industrie du taxi lui ont par la suite dit qu’il n’était pas rentable de louer un taxi pendant la pandémie et que seuls les propriétaires de taxi pouvaient survivre. Comme le contribuable n’était pas propriétaire de son taxi et que le propriétaire refusait de baisser son loyer, il a cessé de travailler.

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En octobre 2020, le contribuable a demandé la CRB. Sa demande a été acceptée par l’ARC sans examen et il a commencé à recevoir la prestation. Avance rapide jusqu’en juin 2021, après deux examens distincts de son dossier, lorsqu’un agent de l’ARC a conclu que le contribuable avait «volontairement» quitté son emploi et que son manque d’emploi et la baisse subséquente de ses revenus n’étaient pas liés à la COVID-19. Par conséquent, l’agent de l’ARC a conclu que le contribuable n’était pas admissible à la CRB.

Le contribuable a interjeté appel auprès de la Cour fédérale pour déterminer si la décision de l’ARC de lui refuser la CRB était « raisonnable ».

Rappelons qu’en 2020 et jusqu’à la fin de 2021, la CRB était accessible aux contribuables s’ils étaient résidents canadiens, âgés d’au moins 15 ans et avaient un numéro d’assurance sociale valide. Pour recevoir la CRB, un contribuable doit avoir cessé de travailler en raison de la COVID-19 et être disponible et à la recherche d’un emploi, mais avoir subi une réduction de son revenu d’un travail (indépendant) d’au moins 50 % par rapport à son revenu hebdomadaire moyen en soit l’année civile précédente, soit la période de 12 mois précédant la date de la demande. Le contribuable ne doit pas avoir quitté volontairement son emploi et doit avoir eu un revenu de travail (indépendant) d’au moins 5 000 $ au cours de l’année civile précédente ou de la période de 12 mois précédant la date de sa demande.

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Lors de différents appels avec des agents de l’ARC, le contribuable ici en cause a cité plusieurs facteurs expliquant sa décision d’arrêter de travailler en mars 2020. Premièrement, il a expliqué qu’il n’avait pas travaillé depuis en raison d’une période de convalescence suite à une chirurgie pour un cancer, ainsi que des recommandations médicales il avait reçu de ne pas avoir de contact direct avec les passagers. Lors d’un appel ultérieur, le contribuable a expliqué que son travail avait cessé parce que de nombreuses personnes faisaient du télétravail et, par conséquent, ne prenaient plus autant de taxis.

L’agent de l’ARC chargé du premier examen a conclu que le contribuable n’était pas admissible à la CRB parce qu’il avait volontairement quitté son emploi et avait choisi de ne pas travailler « pour des raisons autres que la COVID-19 ». L’agent a conclu que le contribuable était effectivement capable de travailler, mais qu’il ne cherchait pas activement du travail.

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Un deuxième examen a été amorcé par un autre agent de l’ARC. Cet agent a également rejeté la réclamation du contribuable, concluant que, encore une fois, il ne répondait pas aux critères de la CRB puisqu’il ne travaillait pas pour des raisons autres que la COVID-19. « Le contribuable a volontairement (choisi de) quitter son emploi en mars 2020 sans recommandation médicale ni mise à pied en raison de COVID-19 », a écrit l’agent. « Son domaine d’emploi (le taxi) était certes plus calme pendant la pandémie, mais les mesures nécessaires avaient été prises pour que le travail (des chauffeurs) soit le plus sûr possible. »

La question clé à laquelle il fallait répondre pour déterminer l’admissibilité à la CRB était de savoir si, pendant les différentes périodes de la CRB, le contribuable n’était pas employé pour des raisons liées à la COVID-19. Le contribuable a expliqué qu’il avait décidé de rester à la maison, temporairement, au début de la pandémie parce qu’il avait des inquiétudes quant aux risques peu connus de la COVID-19, notamment à la lumière de ses antécédents médicaux. Il a également déclaré que son intention en mars 2020 était de retourner au travail sous peu, mais cela n’était pas possible car les gens travaillaient à domicile et ne prenaient pas de taxis, il n’était donc plus rentable de louer un taxi pour travailler comme chauffeur.

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Le juge a estimé que ces déclarations étaient très pertinentes pour déterminer si le contribuable ne travaillait pas en octobre 2020 pour des raisons liées à la COVID-19. Si l’état de l’industrie du taxi en raison de la pandémie dans la ville du contribuable à l’époque était tel qu’il perdrait de l’argent s’il travaillait, « il me semble au moins possible de conclure qu’il ne travaillait pas pour des raisons ‘liées’ au COVID -19 », a écrit le juge. « Dans ces circonstances, j’ai du mal à accepter que cette décision soit « volontaire » et sans rapport avec le COVID-19, même en l’absence de recommandation médicale. »

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Le juge a également noté que les règles n’exigent pas que les «raisons liées au COVID-19» soient des raisons médicales. Le contribuable a déclaré qu’il ne pouvait pas gagner de revenu en tant que chauffeur de taxi en raison de l’impact de la pandémie sur son domaine de travail. Le juge a estimé qu’il appartenait à l’agent de l’ARC d’« évaluer de manière significative cette déclaration », ce qu’il estimait que l’ARC n’avait pas entièrement fait. Le juge a donc conclu que la décision de l’agent de l’ARC était déraisonnable parce qu’elle ne répondait pas adéquatement aux questions et préoccupations centrales et pertinentes du contribuable.

Bien que le contribuable ait demandé à la Cour fédérale elle-même de reconnaître son admissibilité à la CRB rétroactivement du 27 septembre 2020 au 23 octobre 2021, le pouvoir du tribunal se limitait uniquement à déterminer si la décision de l’ARC était raisonnable. Par conséquent, le juge a renvoyé l’affaire à un autre agent de l’ARC pour réexamen. Le contribuable s’est également vu adjuger des dépens de 1 875 $.

Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, CLU, TEP est directeur général, Planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC à Toronto. [email protected]

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