PREMIÈRE LECTURE : La décision de la Cour suprême opte pour « personne avec un vagin » plutôt que « femme »

Une décision dans une affaire d’agression sexuelle impliquait que la plaignante devait être correctement connue comme une « personne avec un vagin ».

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HISTOIRE À LA UNE

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La Cour suprême du Canada a jugé dans une récente affaire d’agression sexuelle qu’il était « problématique » pour un juge d’un tribunal inférieur de qualifier la victime présumée de « femme », ce qui laisse entendre que le terme plus approprié aurait dû être « personne avec un vagin ». »

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Dans un décision publiée vendredila juge Sheilah Martin a écrit que l’utilisation du mot « une femme » par un juge de première instance aurait pu « être malheureuse et engendrer de la confusion ».

Martin ne précise pas pourquoi le mot « femme » prête à confusion, mais le passage suivant de sa décision fait référence à la plaignante comme à une « personne avec un vagin ». Il convient de noter qu’aucune personne dans l’ensemble de l’affaire n’est identifiée comme transgenre et que la plaignante est partout appelée « elle ».

L’affaire était R. c. Kruk, qui impliquait une accusation d’agression sexuelle en 2017 contre Charles Kruk, alors âgé de 34 ans à Maple Ridge, en Colombie-Britannique.

« M. Kruk a trouvé le plaignant ivre, perdu et en détresse une nuit au centre-ville de Vancouver », lit-on dans le contexte de l’affaire. « Il a décidé de l’emmener chez lui et a contacté les parents de la plaignante par téléphone. »

C’est alors que les comptes divergent. La plaignante a témoigné qu’elle s’est réveillée et a constaté que son pantalon n’était pas enlevé et que Kruk la pénétrait par voie vaginale. Kruk a témoigné que le pantalon de la plaignante était enlevé parce qu’elle l’avait enlevé elle-même après avoir renversé de l’eau dessus plus tôt dans la nuit – et que ce qu’elle pensait être un viol était en fait simplement Kruk qui l’avait réveillée par surprise.

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Lors de son procès en 2020, un avant JC le juge a rejeté La défense de Kruk était en partie fondée sur le fait que la plaignante ne se trompait probablement pas sur la sensation de pénétration vaginale.

«Elle a dit qu’elle sentait son pénis en elle et qu’elle savait ce qu’elle ressentait. Bref, son sens tactile était sollicité. Il est extrêmement improbable qu’une femme se trompe sur ce sentiment », lit-on dans la décision initiale.

C’est cette phrase qui a suscité l’approbation de Martin, et l’implication apparente selon laquelle le passage aurait dû être plus approprié : « il est extrêmement improbable qu’une personne ayant un vagin se trompe sur ce sentiment ».

Passage CSC

Bien que Martin ne précise jamais ce qu’elle trouve répréhensible dans le terme « une femme », une interprétation possible est qu’elle a contesté la généralisation. En d’autres termes, le juge de première instance semblait dire, de façon confuse, que « toutes les femmes » interpréteraient correctement la sensation de pénétration vaginale.

« À mon humble avis, cette déclaration (d’une femme) était simplement le reflet du raisonnement du juge du procès plutôt que de s’appuyer sur une généralisation inappropriée », a-t-elle écrit.

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« Considéré dans son ensemble et dans son contexte, le juge du procès n’a pas rejeté la thèse de la défense en raison de l’hypothèse selon laquelle aucune femme ne se tromperait, mais plutôt parce qu’il a accepté le témoignage de la plaignante selon lequel elle ne s’était pas trompée.

Néanmoins, l’utilisation par Martin du terme « personne avec un vagin » n’apparaît que dans le paragraphe dénonçant l’expression « une femme » comme « malheureuse ». En fait, cette décision pourrait bien être la première fois que l’expression « personne ayant un vagin » apparaît dans une décision judiciaire canadienne. Une recherche du terme dans une base de données maintenue par l’Institut canadien d’information juridique ne donne que la décision de Martin sur R. c. Kruk.

L’affaire R contre Kruk a été portée devant la Cour suprême en raison d’une décision antérieure de la Cour d’appel qui avait annulé la décision initiale au motif qu’il s’agissait d’un « raisonnement spéculatif » de supposer qu’une femme connaîtrait immédiatement la sensation d’être pénétrée.

« Il (le juge de première instance) a formulé une hypothèse sur un sujet qui n’était pas suffisamment connu pour être notoire », lit-on dans un arrêt de la Cour d’appel annulant la condamnation initiale (le mot « notoire » dans ce cas est un terme juridique). faisant référence à un fait si évident qu’il n’est pas nécessaire de le prouver).

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La décision de Martin rejetterait la décision de la Cour d’appel et rétablirait la condamnation initiale.

« Bien que le choix du juge du procès d’utiliser les mots « une femme » ait pu être malheureux et engendrer de la confusion… la conclusion du juge était fondée sur son évaluation du témoignage de la plaignante », a-t-elle écrit.

Ironiquement peut-être, une décision rejetant avec désinvolture le mot « femme » comme étant source de confusion a été présentée comme un test pour le principe selon lequel les juges emploient des « hypothèses de bon sens ».

« C’est une partie nécessaire du raisonnement judiciaire que d’évaluer les preuves par rapport à ce à quoi on pourrait normalement s’attendre », a écrit Martin en rejetant la décision de la Cour d’appel. « Je conclus qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une femme ne se trompe probablement pas sur la sensation de pénétration vaginale. »

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