LILLEY: Le gouvernement Trudeau ne partagera pas la base juridique secrète pour invoquer la Loi sur les mesures d’urgence

En utilisant une base légale et des définitions qui ne se trouvent pas dans la loi, le gouvernement tourne en dérision les intentions du Parlement

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Le ministre de la Justice, David Lametti, a admis mercredi que le gouvernement Trudeau n’avait pas utilisé la définition légale pour décider d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence – ils ont utilisé leurs propres raisons, mais vous ne pouvez pas les voir.

C’est le contraire de ce que le projet de loi demande et va à l’encontre de l’objet réel de l’enquête.

Pourtant, à maintes reprises mercredi, Lametti a invoqué le secret professionnel de l’avocat et a refusé de répondre aux questions sur les raisons juridiques ou de renseignement pour invoquer la loi. En tant que ministre de la Justice, Lametti est l’avocat du gouvernement et il dit qu’il ne peut pas révéler ses conseils à moins que le gouvernement n’autorise leur publication.

Le juge Paul Rouleau a tenté de presser gentiment Lametti sur cette question, lui demandant comment il pouvait comprendre et porter un jugement sur le fondement juridique de l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence alors que le gouvernement n’était pas ouvert sur la justification juridique.

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« Je suppose que la réponse est que nous supposons simplement qu’ils ont agi de bonne foi en application de tout ce qui leur a été dit », a déclaré Rouleau.

« Je pense que c’est juste », a répondu Lametti.

Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger.

Juste pour le gouvernement, pas juste pour Rouleau ou pour le public canadien.

La principale question de l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence à Ottawa est censée être de savoir si le gouvernement Trudeau était justifié d’utiliser la législation d’urgence. Le texte de la La législation relative à la Loi sur les mesures d’urgence est claireet stricte, sur ce qui constitue une urgence d’ordre public, qui est celle que les libéraux ont invoquée.

Invente sa propre définition

L’article 3 de la loi stipule qu’une urgence nationale est une urgence qui « ne peut être traitée efficacement en vertu d’aucune autre loi du Canada », tandis que l’article 16 stipule qu’une urgence d’ordre public est une urgence « qui découle de menaces à la sécurité du Canada ». La loi énonce la définition de ce qui constitue une menace pour la sécurité du Canada comme une menace qui « a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ».

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Si cela semble compliqué, ce n’est pas le cas. Cette législation, et article 2 de la Loi sur le SCRS, sont rédigés dans un langage très simple et facile à comprendre pour tout Canadien. La loi énonce quatre domaines clés qui répondent à cette définition des menaces à la sécurité nationale du Canada : l’espionnage ou le sabotage, les activités sous influence étrangère préjudiciables aux intérêts du Canada, la menace ou l’utilisation d’actes de violence grave dans le but d’obtenir un intérêt politique, religieux objectif ou idéologique, et tente de renverser le gouvernement.

Nous savons que ni la GRC, ni la Police provinciale de l’Ontario ni la Police d’Ottawa n’estimaient nécessaire d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence. Nous savons également que le rapport officiel du SCRS indique que les protestations du convoi n’ont atteint le seuil légal établi par la loi sur aucun des quatre points.

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Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger.

Lorsqu’on a demandé au directeur du SCRS, David Vigneault, pourquoi son agence avait déclaré que le seuil légal n’était pas atteint, mais qu’il avait quand même conseillé d’invoquer la loi, il a déclaré que les avocats du ministère de la Justice l’avaient informé. Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils avaient dit, le secret professionnel de l’avocat a été invoqué.

Il y avait une autre raison — une autre définition était utilisée pour définir une menace à la sécurité nationale du Canada, mais vous, en tant que citoyen canadien, n’avez pas le droit de connaître cette définition. La commission chargée d’enquêter sur l’utilisation de la loi sur les mesures d’urgence n’est pas non plus autorisée à le savoir – du moins pas en public.

Lorsque le Parlement a adopté la Loi sur les mesures d’urgence en 1988, l’objectif était de s’assurer qu’il y avait des limites à l’utilisation des pouvoirs extraordinaires par tout futur gouvernement. Ils ont écrit des instructions claires et des définitions claires pour garantir publiquement que la loi ne serait pas un outil politique.

En utilisant une base légale et des définitions qui ne se trouvent pas dans la loi, le gouvernement Trudeau tourne en dérision les intentions du Parlement et les efforts de l’enquête qu’il a convoquée pour porter un jugement sur ses actions.

Il suffit de nous faire confiance ne suffit pas, le gouvernement doit publier l’avis juridique sur lequel il a agi.

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