Les enseignants des écoles publiques de l’Ontario protégés contre les fouilles abusives : tribunal suprême

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OTTAWA — Les enseignants des conseils scolaires publics de l’Ontario ont un droit protégé par la Charte contre les perquisitions et saisies abusives sur leur lieu de travail, a statué la Cour suprême du Canada.

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La décision du plus haut tribunal a été rendue vendredi dans le cas de deux enseignants qui ont été réprimandés après la découverte d’un journal numérique concernant leurs préoccupations liées au travail.

L’affaire a commencé au cours de l’année scolaire 2014-2015 lorsqu’un enseignant de 2e année de la région de York a commencé à tenir un journal personnel protégé par mot de passe.

Elle a autorisé un deuxième enseignant à accéder au journal, qui était stocké dans le cloud numérique mais était accessible à l’aide d’un navigateur Internet sur un ordinateur portable du lieu de travail.

Un jour, le directeur de l’école, qui avait eu connaissance du journal de bord, entra dans la classe d’un des enseignants. Voyant son ordinateur portable ouvert et sans surveillance, il a touché le tapis de la souris, a vu le journal sur l’écran et a pris des captures d’écran avec son téléphone portable.

Les impressions de ces captures d’écran ont été utilisées par le conseil scolaire pour discipliner les deux enseignants.

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Des lettres de réprimande émises en janvier 2015 indiquaient que les enseignants utilisaient la technologie du conseil scolaire pour accéder et tenir à jour un journal pendant les heures de travail, faisant une centaine d’entrées sur le directeur et un autre enseignant.

Le syndicat des enseignants a déposé un grief, demandant le retrait des réprimandes et 15 000 $ de dommages et intérêts pour chacun des enseignants pour violation de leur droit à la vie privée.

Au cours du long processus d’arbitrage, les réprimandes ont été supprimées des dossiers des enseignants en raison d’une clause de temporisation de trois ans.

Un arbitre du travail a rejeté le grief en août 2018, estimant qu’il n’y avait aucune violation des attentes raisonnables des enseignants en matière de vie privée par rapport à « l’intérêt légitime » du conseil scolaire dans la gestion du lieu de travail.

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La décision a été confirmée par un tribunal de l’Ontario, mais annulée par la suite par la Cour d’appel de la province. Le conseil scolaire a ensuite porté son cas devant la Cour suprême.

La plus haute juridiction a rejeté l’appel du conseil. Il a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de renvoyer l’affaire à l’arbitrage, puisque la question de la réprimande est désormais sans objet.

La Cour suprême a statué que les conseils scolaires publics de l’Ontario sont, en fait, une branche du gouvernement et sont donc soumis à la Charte canadienne des droits et libertés.

S’exprimant au nom de la majorité, le juge Malcolm Rowe a conclu que toutes les actions menées par les conseils scolaires de la province sont soumises à un examen minutieux en vertu de la Charte, y compris celles du directeur, car celui-ci était un agent du conseil scolaire de la région de York.

Rowe a déclaré que les tribunaux administratifs ayant le pouvoir de trancher des questions de droit ont généralement le pouvoir de résoudre les questions constitutionnelles liées aux affaires dont ils sont dûment saisis et doivent agir conformément à la Charte et à ses valeurs.

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Les tribunaux devraient jouer un rôle primordial dans la détermination des questions liées à la Charte qui relèvent de leur compétence spécialisée, a écrit Rowe.

« Il s’agit en partie d’une question d’accès à la justice. Il existe des avantages pratiques et une base constitutionnelle pour permettre aux Canadiens de faire valoir leurs droits garantis par la Charte dans le forum le plus accessible disponible.

Lorsqu’un droit garanti par la Charte s’applique, un décideur administratif devrait donc effectuer une analyse conforme aux dispositions pertinentes de la Charte, a écrit Rowe.

L’arbitre qui a entendu le grief des enseignants avait le pouvoir de trancher les questions de droit et était donc tenu de trancher le grief conformément aux exigences de la garantie de l’article 8 de la Charte contre les perquisitions et saisies abusives, a déclaré Rowe.

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Cela reviendrait à s’appuyer à la fois sur l’ensemble pertinent des décisions arbitrales antérieures et sur la jurisprudence relative aux dispositions de la Charte.

« L’arbitre a abordé sa tâche différemment », a écrit Rowe. « Elle a mené une analyse en faisant référence aux droits de la direction par rapport aux intérêts en matière de vie privée des employés. Cependant, les arbitres ne peuvent ignorer les exigences de la Charte là où elle s’applique en appliquant un autre cadre d’analyse, même par consentement.

Lorsqu’un droit garanti par la Charte s’applique, il ne suffit pas que l’arbitre fasse quelques références à la jurisprudence relative à la Charte, a-t-il déclaré. Il faut plutôt une analyse claire de ce droit.

« En résumé, l’arbitre n’a pas fait ce qui, en droit, elle était tenue de faire, c’est-à-dire appliquer le droit garanti par (l’article) 8 de la Charte. »

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