samedi, novembre 23, 2024

Le droit de la famille fait face à un dilemme de double déduction lorsqu’il s’agit d’options d’achat d’actions et d’autres rémunérations différées

Laurie H. Pawlitza: Les tribunaux ont établi une distinction entre le fait que le «double dip» vise à payer une pension alimentaire pour enfants ou une pension alimentaire pour époux

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Les Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et les Lignes directrices facultatives sur les pensions alimentaires pour époux ont aidé à harmoniser les attributions de pension alimentaire pour enfants et de pension alimentaire pour époux partout au Canada. Cependant, comme les ordonnances alimentaires sont fondées sur le revenu du payeur, il reste un certain nombre de problèmes épineux lorsqu’il s’agit de déterminer quel est ce revenu au cours d’une année donnée.

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Un sujet de débat porte sur les revenus des dirigeants qui reçoivent une rémunération d’emploi sous forme d’unités d’actions restreintes, d’actions de performance ou d’options d’achat d’actions. En Ontario, les UAI non acquises, les actions au rendement et les options attribuées avant la séparation sont évaluées et égalisées dans la division des biens, tout comme les rentes acquises avant la séparation. Cette détermination est claire parce que la définition de biens de la Loi sur le droit de la famille comprend les biens « dévolus ou alors contingent. »

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Les primes de rendement représentent souvent la moitié ou plus du revenu annuel d’un dirigeant. Lorsque le bénéficiaire de la bourse est également un payeur de pension alimentaire, dans l’année où les bourses non acquises et déjà égalisées sont acquises, la question devient : font-elles toujours partie du revenu du payeur pour la pension alimentaire, même si elles ont déjà été partagées en tant que biens ?

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Comme l’a observé Llana Nakonechny de la Cour supérieure de l’Ontario dans Brennan c. Lander, « La jurisprudence concernant la catégorisation des RSU et d’autres actifs similaires produisant des revenus tels que les attributions d’actions restreintes et les options d’achat d’actions en tant que biens ou revenus pour le calcul de la pension alimentaire pour enfants et conjoint n’est pas réglée. »

Se référant à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Boston c. Boston, qui traitait d’une question similaire concernant la pension d’un payeur de pension alimentaire, le juge Nakonechny a reconnu que la Cour suprême avait décidé qu’il est généralement injuste de permettre à un bénéficiaire de pension alimentaire de bénéficier de son ancien pension de conjoint à la fois comme un actif et comme une source de revenu.

En termes de droit de la famille, l’égalisation d’un intérêt futur dans des primes de rendement ou une pension, puis l’utilisation du même actif lorsqu’il est acquis et tombe sur la déclaration de revenus du payeur, est appelée «double déduction».

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Dans un certain nombre de cas, les tribunaux ont établi une distinction entre le fait que le « double déduction » vise à payer une pension alimentaire pour enfants ou une pension alimentaire pour époux. Dans Brennan, Nakonechy a fait exactement cela, décidant que « les RSU, qui généraient une partie du revenu (du payeur) ont été égalisées. Ce revenu doit être déduit du revenu de l’intimé pour le calcul de la pension alimentaire et de la pension alimentaire rétroactive. Cependant, je ne suis pas d’accord avec la position de l’intimée en ce qui concerne la pension alimentaire pour enfants. » Elle a ensuite calculé la pension alimentaire à payer, y compris le « double dip ».

Plus récemment, dans Doyle c. Canning, la juge Anna Loparco de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a traité la demande de l’épouse d’annuler l’ordonnance sur consentement préalable en raison du défaut du mari de divulguer correctement. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cas de «double déduction», Loparco a examiné la structure de rémunération du mari, qui comprenait des options d’achat d’actions exercées par les employés, des économies d’actions assorties à l’entreprise et des dividendes provenant d’épargnes d’actions assorties à l’entreprise non acquises. La participation au plan d’épargne en actions était volontaire ; le mari pourrait cotiser jusqu’à 10 % de son revenu au régime, qui serait égalé à 150 % par son employeur.

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Le mari a déclaré que sa capacité à encaisser ou autrement disposer des actions du régime d’épargne-actions était limitée et que tous les fonds faisaient partie d’un régime de retraite. Il a également affirmé que l’inclusion de la valeur des options levées et du plan d’épargne en actions constituerait un transfert de richesse.

Loparco a fait fi de la position de l’époux, affirmant que l’inclusion de la valeur des options exercées et des revenus du plan d’épargne en actions « n’est pas un transfert de patrimoine ; c’est la reconnaissance que ce qu’il a accumulé comme revenu devrait profiter à ses enfants. Conclure autrement serait totalement injuste.

Loparco a finalement décidé que même si la valeur des options d’achat d’actions acquises et non exercées n’était pas un revenu, la valeur des options exercées sur son feuillet T4 était un revenu. De même, elle a conclu que l’avantage imposable sur son feuillet T4 lié au régime d’épargne-actions qui avait été acquis cette année-là et que les dividendes du régime d’épargne-actions non acquis constituaient également un revenu.

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Étant donné que la pension alimentaire pour enfants est le droit de l’enfant, il semble qu’il est plus probable que les options égalisées et non acquises et les RSU soient « doublement déduites » pour la pension alimentaire pour enfants. Les tribunaux semblent avoir plus de mal avec le double prélèvement pour la pension alimentaire pour époux, car le paiement d’égalisation des biens est le droit du conjoint.

Plus récemment, dans le but d’éviter les doubles déductions, de nombreux avocats spécialisés en droit de la famille demandent aux évaluateurs d’entreprises de calculer la différence entre la valeur de l’option d’achat d’actions ou des RSU qui a été égalisée et le montant qui faisait partie du revenu du payeur après la séparation. Le raisonnement est, bien sûr, que dans toute appréciation de la valeur des options et des UAI lorsqu’elles sont réalisées, ce qui fait partie du revenu du payeur n’a pas été égalisé.

Dans la mesure où il y a eu une augmentation de valeur, certains couples qui se séparent ont convenu que la différence pouvait être ajoutée au revenu du payeur aux fins du paiement de la pension alimentaire.

Seul le temps nous dira si cette position de compromis sera approuvée par les tribunaux à l’avenir au moment de décider du revenu du payeur pour la pension alimentaire.

Laurie Pawlitza est associée principale du groupe du droit de la famille chez Torkin Manes LLP à Toronto. [email protected]

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