Le divorce à l’étranger peut nuire aux demandes de pension alimentaire pour le conjoint

Adam Black : La question de savoir quel pays régit la scission peut avoir des conséquences importantes

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Les familles d’aujourd’hui sont de plus en plus mobiles, souvent motivées par une mentalité de travail depuis n’importe où. Mais lorsqu’un couple ayant des liens avec plus d’un pays décide de se séparer, la question de savoir quel pays régit la séparation peut avoir des conséquences importantes.

Pour un conjoint en Ontario, la controverse juridictionnelle découlant d’une séparation est particulièrement aiguë lorsqu’un divorce est prononcé à l’extérieur du Canada. En termes simples, l’octroi d’un divorce à l’étranger éteindra la capacité d’un conjoint séparé en Ontario d’obtenir une pension alimentaire en vertu des lois du Canada et de l’Ontario.

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Cette question a récemment été portée devant la Cour d’appel de l’Ontario dans deux affaires sans lien entre elles, dont les décisions ont été rendues en février.

Dans le premier cas, le couple s’est marié en 2012 en Russie, où ils résidaient à l’époque. Le couple et leur enfant ont déménagé en Ontario en mars 2018 et y résident depuis. Quelques jours seulement après avoir quitté le domicile familial en novembre 2019, le mari a demandé le divorce en Russie.

Même si l’épouse s’est opposée à ce que le divorce soit décidé en Ontario, arguant qu’elle ne serait pas admissible à recevoir une pension alimentaire de son mari en vertu des lois russes, le tribunal russe a accordé le divorce en janvier 2020.

En juillet de la même année, l’épouse a entamé une procédure judiciaire en Ontario pour obtenir une pension alimentaire pour son conjoint. Tout au long de la procédure judiciaire en Ontario, il a été entendu que si l’ordonnance de divorce russe était reconnue au Canada, l’épouse ne pourrait pas demander une pension alimentaire en Ontario.

L’épouse a fait valoir que son mari avait demandé et obtenu le divorce russe dans le but précis de se soustraire à son obligation de payer une pension alimentaire. En d’autres termes, le mari s’est livré à la recherche du forum, la pratique consistant à choisir un lieu d’audience qui aboutira à une issue plus favorable.

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Au procès, la juge Jana Steele de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a donné raison à l’épouse et a conclu que le divorce russe ne devrait pas être reconnu en Ontario. Le juge a souligné que « le divorce russe, obtenu moins de deux mois après la séparation, donne (au mari) une porte dérobée pour échapper à ses responsabilités juridiques et va à l’encontre des quatre objectifs alimentaires énoncés à l’art. 15.2(6) de la Loi sur le divorce.

Le mari a fait appel. Dans un jugement rendu le 28 février, le juge Jonathon George de la Cour d’appel de l’Ontario a également donné raison à l’épouse et a rejeté l’appel du mari. Selon le juge, même si « le forum-shopping ne violera pas toujours nos principes moraux, les « tactiques déloyales de forum-shopping » le feront très certainement. »

En arrivant à sa conclusion, le juge George a souligné l’importance accordée aux valeurs de partenariat et d’égalité en droit de la famille au Canada. Ce sont ces valeurs qui sous-tendent le droit d’un conjoint à une pension alimentaire en Ontario.

En fin de compte, l’ordonnance de divorce russe n’a pas été reconnue en Ontario et l’épouse a pu demander une pension alimentaire pour époux.

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La deuxième affaire devant la Cour d’appel a abouti à une issue opposée.

Dans cette affaire, le couple s’est marié en 1998 au Bangladesh, où ils ont résidé avec leurs trois enfants pendant la majeure partie du mariage. En 2015, le mari et les enfants ont obtenu le statut d’immigrant reçu et ont déménagé au Canada l’année suivante. L’épouse est restée au Bangladesh.

Bien que le mari ait parrainé l’épouse pour qu’elle obtienne le statut de résident permanent au Canada, il lui a par la suite donné un avis écrit de son intention de divorcer conformément aux lois du Bangladesh. L’épouse a déménagé au Canada en février 2017, un mois avant que le divorce bangladais n’entre en vigueur.

Trois ans plus tard, l’épouse a entamé une procédure judiciaire en Ontario dans laquelle elle a demandé le divorce et d’autres mesures correctives, notamment que le mari paie une pension alimentaire.

Encore une fois, la question centrale des procédures judiciaires en Ontario était la reconnaissance du divorce étranger. Même si l’épouse a déclaré que le divorce bangladais ne devrait pas être reconnu en Ontario, le fait qu’elle s’était remariée sur la base du divorce bangladais a pesé en faveur de la reconnaissance du divorce étranger en Ontario. En conséquence, le divorce bangladais a été reconnu en Ontario.

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Écrivant au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, la juge Julie Thorburn a souligné que les dispositions sur les pensions alimentaires pour époux de la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario « n’incluent pas l’expression « ancien conjoint » pour décrire qui peut demander une pension alimentaire. Le juge poursuit : « Les causes ontariennes ont donc interprété la Loi sur le droit de la famille comme ne permettant pas à un ex-conjoint, comme (l’épouse), de demander une pension alimentaire pour le conjoint. »

Le juge Thorburn a souligné que « jusqu’à ce que le libellé de la Loi sur le droit de la famille soit modifié pour définir le terme « conjoint » afin d’inclure explicitement un ex-conjoint, ou jusqu’à ce que cette série de cas soit réexaminée, une partie telle que (l’épouse) à un divorce à l’étranger , ne peut pas demander de pension alimentaire en vertu de la Loi sur le droit de la famille.

La juge a conclu son analyse en reconnaissant que la législation, dans sa forme actuelle, « pourrait entraîner des difficultés importantes » pour ceux qui pourraient avoir droit à une pension alimentaire pour époux en Ontario mais dont le divorce aurait été prononcé à l’extérieur du Canada. Le juge Thorburn a souligné que les lois de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard garantissent qu’une demande de pension alimentaire pour époux survivra à un divorce à l’étranger.

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Pour le juge Thorburn, la solution est simple : « L’ajout des mots ‘ou ancien conjoint’ à l’art. 30 de la Loi sur le droit de la famille, visant à garantir que les conjoints qui divorcent à l’étranger puissent présenter des demandes de pension alimentaire en Ontario est une question qui, à mon avis, pourrait être réglée par la législature de l’Ontario.

Recommandé par l’éditorial

Pour les couples ontariens ayant des liens avec des pays étrangers, ces cas rappellent qu’il faut bien comprendre leurs droits et obligations, tant avant de décider de déménager que lors d’une séparation ou d’une demande de divorce.

Adam N. Black est associé au sein du groupe de droit de la famille chez Torkin Manes LLP à Toronto.

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