vendredi, novembre 22, 2024

L’ARC surveille la fréquence à laquelle vous négociez des titres négociables dans votre CELI.

Les opérations fréquentes dans un CELI constituent un domaine d’intérêt pour les activités de vérification et de nouvelle cotisation de l’ARC.

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Une décision récente de la Cour d’appel fédérale rappelle à tous les Canadiens que si vous négociez activement des titres négociables dans votre compte d’épargne libre d’impôt, l’Agence du revenu du Canada peut considérer cette activité comme constituant une entreprise, et le CELI, plutôt que étant exonérée d’impôt, pourrait être assujettie à l’impôt sur ses revenus d’entreprise.

Les opérations fréquentes dans un CELI constituent un domaine d’intérêt pour les activités de vérification et de nouvelle cotisation de l’ARC. Cette affaire récente était un appel interjeté par le contribuable contre une décision de la Cour fiscale de 2023. Le conseiller en placement basé à Vancouver a ouvert son premier CELI au début du lancement du programme, le 2 janvier 2009, et l’a fait passer de 15 000 $ à plus de 617 000 $ en trois ans en négociant fréquemment des penny stocks.

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Il s’agissait d’un CELI autogéré et tous les titres achetés et vendus par le CELI étaient des « placements admissibles », comme le précise le Loi de l’impôt sur le revenu.

Les placements admissibles comprennent : l’argent, les certificats de placement garanti et autres dépôts ; la plupart des titres cotés à une bourse de valeurs désignée, comme les actions de sociétés, les bons de souscription et les options, ainsi que les parts de fonds négociés en bourse, de fiducies de placement immobilier, de fonds communs de placement et de fonds distincts ; les titres de créance d’une société cotée à une bourse de valeurs désignée ; et les titres de créance bénéficiant d’une notation de qualité investissement.

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Une liste complète des placements admissibles se trouve dans le site Web de l’ARC. Folio S3-F10-C1Placements admissibles — REER, REEE, FERR, REEI et CELI.

Le contribuable a principalement investi dans son CELI dans des actions spéculatives et sans dividendes, la majorité étant des actions de petites sociétés minières cotées à la Bourse de croissance TSX. Le CELI détenait la plupart des actions pendant de courtes périodes seulement.

Au cours de chacune des trois premières années de son CELI (2009, 2010 et 2011), il a cotisé le maximum autorisé de 5 000 $ au début de janvier de chaque année. Au 31 décembre 2011, son CELI avait atteint une juste valeur marchande de 617 371 $. À la fin de 2012, la valeur marchande du CELI était tombée à 564 483 $. En janvier 2013, le contribuable a vendu tous les titres de son CELI et a retiré un produit de près de 547 800 $ en franchise d’impôt.

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L’ARC a établi une nouvelle cotisation pour le CELI du contribuable pour chacune des années d’imposition 2009, 2010, 2011 et 2012 en tenant compte du fait que le CELI exploitait une entreprise de négociation de placements admissibles au cours de chacune de ces années et que, par conséquent, le revenu provenant de l’exploitation de cette entreprise était soumis à l’impôt. L’impôt évalué était basé sur un revenu imposable de 44 270 $ en 2009, 180 190 $ en 2010, 330 994 $ en 2011 et 14 027 $ en 2012.

En règle générale, l’ARC examinera plusieurs facteurs lorsqu’elle décidera si les gains sur titres d’un contribuable constituent l’exploitation d’une entreprise, notamment la fréquence des opérations, la durée des avoirs, l’intention d’acquérir des titres en vue de les revendre avec profit, la nature et quantité de titres et le temps consacré à l’activité.

À la Cour de l’impôt, le juge a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que le contribuable menait des opérations boursières dans son CELI en raison de ses activités de négociation. La conséquence d’une telle démarche est clairement énoncée dans la Loi de l’impôt sur le revenu, qui stipule qu’un CELI est généralement exonéré d’impôt sur son revenu, sous réserve de deux exceptions : le CELI détient des placements non admissibles ou il exerce ses activités comme une entreprise. Si l’une ou l’autre exception s’applique, l’impôt est alors payable par le CELI sur son revenu imposable.

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Il est important de noter que cette règle contraste directement avec les règles régissant les opérations actives dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). La Loi de l’impôt sur le revenu exonère spécifiquement les REER et les FERR de l’impôt sur le revenu d’entreprise lorsque ce revenu provient d’investissements dans des placements admissibles.

« Cela signifie… que si un REER ou un FERR se livrait à des activités de négociation journalière de divers titres, il ne serait pas imposable sur le revenu tiré de cette entreprise, à condition que les activités de négociation soient limitées à l’achat et à la vente de placements admissibles. », précise l’ARC dans son folio sur les placements admissibles.

Le contribuable a tenté de faire valoir que la règle exonérant un REER de l’impôt sur le revenu d’entreprise provenant des opérations sur séance de placements admissibles devrait également s’appliquer à un CELI. « Il ne pouvait y avoir aucune raison législative de rendre un CELI… imposable sur le revenu provenant de l’exploitation d’une entreprise de négociation de placements admissibles alors qu’un REER exerçant la même activité n’est pas imposable », a-t-il déclaré.

Mais le juge de la Cour de l’impôt n’était pas d’accord, soulignant que le Parlement avait délibérément choisi de ne pas rendre le régime CELI identique au régime REER en ce qui concerne le revenu d’entreprise des régimes. « Si le Parlement avait également eu l’intention d’exonérer de l’impôt le revenu d’un CELI provenant de l’exploitation d’un type particulier d’entreprise — la négociation de placements admissibles —, le Parlement aurait légiféré en conséquence, tout comme il l’a fait pour les REER », a-t-il déclaré dans sa décision.

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Le juge a conclu qu’il était clair que le contribuable, un investisseur professionnel possédant une connaissance et une expérience approfondies du marché des valeurs mobilières et qui effectuait fréquemment des opérations, achetant et vendant des actions de nature principalement spéculative et les détenant pendant de courtes périodes, exerçait une activité de négociation dans son CELI. Par conséquent, le CELI a été jugé imposable.

Le contribuable a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel fédérale, qui a entendu l’affaire la semaine dernière. Dans une courte décision de cinq pages rendue oralement par le tribunal, le panel de trois juges a confirmé à l’unanimité la décision de la Cour canadienne de l’impôt, ne trouvant « aucune erreur juridique » dans ses conclusions.

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La cour d’appel a convenu que la lecture pieux par le contribuable des règles de placement admissibles de la Loi de l’impôt sur le revenu n’est « pas étayée par le texte, le contexte et l’objet » des règles, « et équivaudrait à une reformulation de la disposition… Il est il n’appartient pas à ce tribunal d’élaborer une nouvelle politique fiscale ou de modifier la législation fiscale existante.

En conséquence, le tribunal a rejeté l’appel du contribuable et a accordé les dépens à la Couronne.

Jamie Golombek, FCPA, FCA, CFP, CLU, TEP, est directeur général, Planification fiscale et successorale chez CIBC Private Wealth à Toronto. [email protected].


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