jeudi, décembre 19, 2024

L’ARC nie les frais d’un employé de transport en commun pour travailler loin de chez lui et est poursuivi en justice

Jamie Golombek : Pour déduire les frais d’emploi de nourriture et de logement non remboursés, plusieurs conditions doivent être remplies

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Certains contribuables tentent de déduire les frais de déplacement du travail comme dépenses déductibles aux fins de l’impôt. Mais à part quelques cas exceptionnels, ces dépenses sont refusées puisque l’Agence du revenu du Canada considère généralement les frais de déplacement aller-retour entre le domicile et le travail comme une dépense personnelle non déductible.

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Mais que se passe-t-il si vous décidez de séjourner dans un hôtel près du lieu d’affaires de votre employeur pendant la semaine de travail pour minimiser vos déplacements quotidiens ? Pouvez-vous amortir le coût de votre logement, ainsi que le coût des repas tout en habitant à proximité de votre travail ? Eh bien, vous pouvez certainement essayer. Un contribuable ontarien l’a fait et a failli s’en tirer, jusqu’à ce que l’ARC conteste les dépenses d’emploi du contribuable et que l’affaire aboutisse devant la Cour de l’impôt.

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Le cas récent concernait un opérateur de train de banlieue pour GO Transit, le service de transport en commun régional de la région du Grand Toronto et de Hamilton. L’emploi l’obligeait à travailler à partir de diverses gares ferroviaires à travers l’Ontario. Le contribuable résidait normalement dans le comté de Prince Edward, et le terminal d’attache de la société était la gare Union de Toronto.

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Le contribuable a déclaré un revenu imposable de 130 640 $ en 2014 et de 110 729 $ en 2015, et a déduit des dépenses d’emploi dans sa déclaration de revenus de 17 604 $ et 20 408 $, respectivement. Les dépenses d’emploi se composaient principalement de frais d’hébergement (environ 11 000 $ en 2014 et 14 700 $ en 2015) et de repas (près de 6 000 $ en 2014 et 5 700 $ en 2015).

L’ARC a initialement évalué ses déclarations de revenus pour 2014 et 2015 telles qu’elles ont été déposées, mais l’agence a ensuite réévalué le contribuable en 2016 et a refusé toutes ses dépenses d’emploi pour les deux années.

Le contribuable a expliqué qu’il était tenu, en tant qu’opérateur de trains de banlieue, de travailler à partir de diverses gares faisant partie du réseau GO Transit. Lors du procès, le contribuable a témoigné qu’au cours d’une semaine de travail habituelle, il quittait son domicile dans le comté de Prince Edward le dimanche après-midi et se rendait en voiture à Oshawa, ne rentrant chez lui que le vendredi soir après la fin de son dernier quart de travail de la semaine. La distance de conduite entre son domicile et Oshawa est d’environ 160 kilomètres, ce qui représente un temps de conduite de près de deux heures.

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Le contribuable a en outre expliqué qu’il commençait et terminait habituellement son travail à la gare GO d’Oshawa et non au terminal d’attache de son employeur situé à Toronto. À l’extérieur de chez lui, il a parfois séjourné dans un hôtel près de la gare GO d’Oshawa ou à Pickering, où il a loué un appartement près de sa gare GO pour une période de six ou sept mois en 2014, au coût de 9 500 $. Il a loué un autre appartement à Pickering en 2015 au coût de 5 520 $ et s’est rendu de là à la gare GO d’Oshawa où il travaillait.

Il existe une règle spéciale dans la Loi de l’impôt sur le revenu qui permet aux employés du transport qui doivent régulièrement s’absenter de leur municipalité de résidence de déduire les frais de nourriture et de logement non remboursés. Pour avoir droit à la déduction de ces dépenses, plusieurs conditions doivent être remplies.

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Premièrement, l’activité principale de l’employeur doit être le transport de passagers, de marchandises ou une combinaison des deux. Le contribuable est également tenu de s’éloigner régulièrement de la commune où est situé l’établissement de l’employeur (c’est-à-dire où le contribuable s’est présenté au travail). De plus, le contribuable doit voyager à bord des véhicules utilisés par l’employeur pour transporter ces marchandises ou ces passagers. Enfin, le contribuable doit être tenu par ses obligations professionnelles de payer les repas et le logement lorsqu’il est éloigné de sa commune de résidence.

L’employé dans ce cas avait un formulaire dûment rempli et signé Formulaire T2200 de l’Agence du revenu du Canada, déclaration des conditions de travail, sur laquelle son employeur certifiait qu’il était tenu de payer divers types de dépenses pour lesquelles il ne serait pas remboursé. Dans la section « Conditions d’emploi », son employeur a déclaré qu’il était tenu de se rendre à des endroits qui n’étaient pas son lieu d’affaires dans l’exercice de ses fonctions.

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Le formulaire indiquait également que l’employeur exigeait que l’employé s’absente pendant 12 heures consécutives de la municipalité et de la région métropolitaine où il se présentait régulièrement au travail. Son employeur a indiqué sur le formulaire T2200 qu’il ne rembourse pas les dépenses d’emploi engagées par ses employés.

L’employé a également rempli et déposé des copies signées du formulaire spécial pour les employés du transport en commun, Formulaire TL2, Réclamations pour frais de repas et d’hébergementque le contribuable a joint à ses déclarations de revenus 2014 et 2015.

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Lors de son témoignage, le contribuable a témoigné que son quart de travail quotidien était de plus de 12 heures par jour et il a donné des informations sur des itinéraires spécifiques pour le prouver. Mais lorsqu’il a été contre-interrogé sur son quart de travail quotidien, le contribuable a reconnu «que plusieurs de ses trajets duraient moins de 12 heures et étaient soumis à des quarts de travail fractionnés avec des temps d’interruption».

Sur la base de la preuve, le juge a déclaré que le contribuable n’avait pas établi que ses fonctions d’emploi l’obligeaient à voyager régulièrement à l’extérieur d’Oshawa et à l’extérieur de la région métropolitaine où se trouvait son employeur, l’obligeant ainsi à engager des frais de repas et d’hébergement. Le juge a noté qu’Oshawa se trouve dans la région de Durham, qui se trouve dans la région du Grand Toronto. Le contribuable n’a donc pas été en mesure d’établir que les dépenses d’emploi qu’il a réclamées ont été engagées à l’extérieur de la région métropolitaine où il s’est présenté au travail.

« Les déductions… (ne sont) pas destinées aux salariés qui décident, pour des raisons personnelles, de ne pas regagner leur domicile à la fin de chaque journée de travail », a conclu le juge.

Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, CLU, TEP, est directeur général, Planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC à Toronto. [email protected].

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