dimanche, décembre 22, 2024

L’ARC et les tribunaux sévissent contre les frères et sœurs qui ont dépensé les fonds de l’entreprise pour des voyages personnels

Refuser près de 500 000 $ de radiations effectuées par l’entreprise laitière familiale en Ontario

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L’un des avantages souvent cités par les propriétaires de petites entreprises est la possibilité de déduire diverses dépenses à des fins fiscales. L’idée fausse sur ce qui peut être légitimement radié me rappelle l’un de mes épisodes préférés de Seinfeld, Le paquetdans lequel Kramer convainc Jerry de dire que sa chaîne stéréo a été cassée pendant l’expédition pour percevoir un paiement d’assurance de 400 $ auprès de la poste.

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Kramer : « Jerry, toutes ces grandes entreprises annulent tout. »
Jerry : « Vous ne savez même pas ce qu’est une radiation. »
Kramer : « Est-ce que tu? »
Jerry : « Non, je ne le fais pas. »
Kramer : « Mais ils le font, et ce sont eux qui l’annulent. »

Le problème avec les radiations est que pour qu’une dépense d’entreprise soit correctement déductible aux fins de l’impôt, elle doit être légitimement engagée dans le but de gagner un revenu. Autrement, l’Agence du revenu du Canada peut refuser la déduction et imposer un avantage à l’employé ou à l’actionnaire, ce qui entraînerait une double imposition. Une première fois, parce que la dépense n’est pas déductible, et une deuxième fois, lorsque la valeur de l’avantage devient imposable pour l’actionnaire ou l’employé.

C’est exactement ce qui s’est produit dans une affaire jugée par la Cour d’appel fédérale plus tôt ce mois-ci.

L’affaire concernait quatre frères et sœurs en Ontario qui exploitaient une grande entreprise laitière fabriquant divers produits, notamment du fromage et du yogourt, vendus partout en Amérique du Nord. L’entreprise est constituée en société et chaque frère ou sœur est actionnaire et employé de l’entreprise.

Pour l’année d’imposition du 31 décembre 2015, l’ARC a établi une nouvelle cotisation pour la société afin de refuser près de 500 000 $ de dépenses d’entreprise. De ces dépenses, près de 355 000 $ étaient liés aux frais de déplacement (incluant les repas). De plus, l’ARC a réévalué chacun des frères et sœurs pour inclure divers montants liés aux voyages non déductibles dans leur revenu qu’elle jugeait personnel, affirmant que chacun d’eux avait reçu soit un avantage d’actionnaire, soit un avantage d’emploi.

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Les montants étaient importants. L’un de ses frères et sœurs, le président, a été réévalué pour inclure 211 621 $ dans son revenu pour 2014 et 156 696 $ pour 2015 à titre d’avantages aux actionnaires, ce qui représentait une partie des frais de déplacement refusés payés par la société pour lui-même, son épouse et sa mère. De même, un autre frère, qui agissait à titre de trésorier et de directeur des ressources humaines, devait inclure respectivement 237 647 $ et 181 737 $ à titre d’avantages pour les actionnaires. Les avantages pour les actionnaires du troisième frère ont totalisé près de 27 000 $ au cours des deux années sous revue, tandis que ceux du quatrième s’élevaient à près de 50 000 $.

Devant le tribunal des impôts, les contribuables ont déclaré que tous les frais de déplacement payés par l’entreprise avaient été engagés dans le but de gagner ou de produire un revenu d’entreprise, comme rencontrer des fournisseurs dans le monde entier ou développer le marché commercial de l’entreprise. Ils ont déclaré que les frais de voyage « n’étaient pas de nature personnelle » et n’auraient pas dû être inclus dans le calcul de leurs revenus. Ils ont également fait valoir que les avantages pour les actionnaires ne devraient pas s’appliquer à deux des quatre frères et sœurs puisqu’ils détenaient uniquement des actions privilégiées de la société, et non des actions ordinaires.

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L’ARC n’était pas d’accord, affirmant que les frais de déplacement non admissibles n’avaient pas été engagés par l’entreprise dans le but de tirer un revenu d’une entreprise.

Lors du premier procès, le contrôleur financier de l’entreprise a témoigné, mais son témoignage était « vague et incohérent ». Comme l’a déclaré le juge : « Puisqu’elle a été chargée de s’occuper de l’audit, il n’est pas crédible qu’en tant que contrôleur financier (de l’entreprise), elle ne sache pas quelles dépenses étaient personnelles et lesquelles étaient liées à l’entreprise. »

Le témoignage du président de l’entreprise n’a pas non plus été jugé crédible. Il a déclaré que tous les frais de déplacement non admissibles payés par l’entreprise avaient été engagés à des fins professionnelles, mais il n’a pu fournir aucune explication raisonnable ni aucune preuve documentaire justifiant la déductibilité des frais de déplacement par l’entreprise.

Parmi les frais de déplacement totaux déduits par l’entreprise, le vérificateur de l’ARC était prêt à autoriser des frais de déplacement d’environ 200 000 $ sans aucune autre pièce justificative autre que les relevés de carte de crédit pour les voyages à Dubaï pour un salon professionnel annuel et les voyages à Chicago, New York. , Vancouver, San Diego et Washington.

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Les autres frais de déplacement pour les voyages à Paris, Aruba, Nassau et Mont-Tremblant n’étaient pas autorisés, ni les dépenses payées à Vacances Sunwing, car l’auditeur a conclu qu’il s’agissait de dépenses personnelles payées par la société au profit des frères et sœurs et de divers autres membres de la famille. .

Les autres dépenses de voyage non autorisées comprenaient : les frais de carte de crédit engagés à Sint Maarten, y compris divers repas au restaurant ; les dépenses au Fairmont Tremblant à Québec, au Ritz-Carlton à Aruba et au Ritz-Carlton à Grand Cayman ; et certaines dépenses engagées par le conjoint d’un frère ou d’une sœur chez Holt Renfrew à Montréal.

Pour justifier les frais de déplacement refusés, le juge a déclaré : « il aurait été raisonnable de s’attendre à ce que certaines pièces justificatives – à savoir des courriels, des invitations à des réunions, des ordres du jour de réunions, etc. – soient présentées à l’audience indiquant les objectifs de les différents frais de déplacement.

Sans une telle preuve ou documentation, le juge a conclu que les dépenses n’étaient tout simplement pas déductibles et que les dépenses personnelles étaient incluses dans le revenu de chacun des frères et sœurs à titre d’avantages sociaux ou d’avantages sociaux.

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Les frères et sœurs et la société ont fait appel de la décision du tribunal de première instance et un nouveau procès a eu lieu à la Cour d’appel fédérale le 17 juin 2024. Dans une courte décision de six pages rendue oralement depuis le banc, le panel de trois juges de la cour d’appel a confirmé à l’unanimité la décision du tribunal de première instance.

Le comité a déclaré que le juge de la Cour fiscale avait correctement évalué les éléments de preuve portés à sa connaissance, soulignant « l’absence totale de preuves documentaires » pour étayer les affirmations des contribuables selon lesquelles les dépenses avaient été engagées dans le but de gagner un revenu d’entreprise.

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Le comité a également examiné l’argument de deux frères et sœurs qui détenaient uniquement des actions privilégiées et estimaient qu’ils ne pouvaient pas être considérés comme actionnaires dans cette affaire. Le comité a toutefois noté que la Loi de l’impôt « ne fait pas de distinction entre les actionnaires ordinaires et les actionnaires privilégiés » lors de l’évaluation des avantages pour les actionnaires.

En conséquence, « il n’y a… aucune question ici d’intervenir », a déclaré le panel.

Jamie Golombek, FCPA, FCA, CFP, CLU, TEP, est directeur général, Planification fiscale et successorale chez CIBC Private Wealth à Toronto. [email protected].


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