vendredi, novembre 22, 2024

L’ARC dit qu’il est préférable de travailler à domicile pour déduire les dépenses de bureau à domicile

Jamie Golombek : Une infirmière visiteuse qui avait un bureau à domicile a soutenu qu’il devrait pouvoir déduire les dépenses de bureau, mais le juge de l’ARC n’était pas d’accord

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Si vous êtes un employé en train de préparer sa déclaration de revenus 2023, vous vous rendrez sans doute vite compte qu’il n’y a pas beaucoup de planification fiscale que nous pouvons faire pour réduire l’impôt à payer sur nos revenus d’emploi, qui apparaissent toutes sur un feuillet T4.

Mais si vous engagez diverses dépenses pour lesquelles votre employeur ne vous rembourse pas, y compris des dépenses pour un bureau à domicile, vous pourrez peut-être demander une déduction à votre déclaration pour ces dépenses.

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Les dépenses d’emploi déductibles typiques (si elles ne sont pas remboursées) peuvent inclure : certaines dépenses liées à la nourriture, aux boissons et aux divertissements ; hébergement à l’extérieur de la ville; parking; Fournitures de bureau; les dépenses admissibles liées aux véhicules à moteur ; et même les dépenses de publicité et de promotion. Bien entendu, pour avoir droit à la déduction des dépenses d’emploi, un employé doit obtenir une copie d’un formulaire dûment rempli et signé. Formulaire T2200Déclaration des conditions de travail de leur employeur.

Une affaire fiscale tranchée en mars concernait la déductibilité des dépenses d’emploi, plus précisément celles liées à l’utilisation d’un bureau à domicile et d’un véhicule à moteur. Le contribuable faisait appel des réévaluations de ses années d’imposition 2015, 2016, 2017 et 2018 au cours desquelles l’Agence du revenu du Canada avait réduit ou refusé certaines dépenses réclamées pour chacune de ces années.

Le contribuable, un infirmier autorisé en visite, était simultanément employé par quatre employeurs distincts en 2015 et trois employeurs distincts en 2016, 2017 et 2018. Son travail consistait à fournir des services infirmiers à des particuliers à leur domicile ou dans une maison de retraite ou de soins infirmiers. Au cours des années fiscales visées, il a fourni des services infirmiers six jours par semaine et quatre jours la semaine suivante, à tour de rôle. Chaque semaine comprenait deux ou trois quarts de nuit de sept heures pendant lesquels il était en attente des patients nécessitant des soins urgents.

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La veille de chaque journée de travail, ses employeurs lui fournissaient un calendrier des patients qu’il devait rendre visite le lendemain. Le contribuable a estimé qu’il rendait visite à entre 10 et 30 patients au cours d’un quart de jour et qu’il travaillait en moyenne 40 à 45 heures par semaine, plus deux à trois quarts de nuit de sept heures.

Chaque employeur versait au contribuable un montant fixe pour chaque visite de patient, quels que soient les services infirmiers fournis. Il se déplaçait quotidiennement depuis sa communauté du centre-sud de l’Ontario pour rendre visite à des patients de la région du Grand Toronto. Comme ses différents employeurs ne lui fournissaient pas de lieu de travail, il entretenait un bureau à domicile dans son sous-sol, équipé d’un télécopieur et de fournitures de bureau, où il effectuait des consultations téléphoniques avec d’autres professionnels de la santé (par exemple des médecins) concernant les patients, stockait les fournitures médicales fournies par ses employeurs et stockait les dossiers médicaux des patients dont il avait la garde.

Pour appuyer sa demande de frais de bureau à domicile et de véhicule, il a soumis des copies des formulaires T2200 émis par ses différents employeurs pour chacune des années d’imposition à l’étude, qui montraient des pourcentages variables d’utilisation du bureau à domicile, allant d’un minimum de 15 pour cent pour un employeur et « jusqu’à 50 pour cent » pour un autre, selon l’année d’imposition.

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Pour avoir droit à la déduction des frais de bureau à domicile, un employé doit être « tenu par le contrat de travail » d’occuper un tel bureau tel que certifié par l’employeur sur le T2200. Il doit également être utilisé soit lorsque l’employé exerce « principalement » (plus de 50 pour cent du temps) ses fonctions professionnelles, soit, alternativement, utilisé exclusivement pour rencontrer des clients de manière régulière et continue au cours de son emploi. (Notez que pour l’année d’imposition 2023, l’ARC a déclaré que vous pouvez déduire les frais de bureau à domicile si votre espace de travail à domicile est l’endroit où vous avez principalement travaillé pendant une période d’au moins quatre semaines consécutives au cours de 2023.)

Le contribuable a soutenu que, puisque les pourcentages émis par ses employeurs sur les T2200 totalisaient plus de 50 pour cent, il devrait être autorisé à déduire ses dépenses de bureau à domicile. L’ARC n’était pas d’accord, affirmant que l’utilisation d’un bureau à domicile doit être déterminée pour chaque emploi, et que le pourcentage d’utilisation pour chacun des emplois distincts en cause « ne peut pas être simplement additionné ».

Le juge a accepté, soulignant que « sur la base des T2200, l’activité totale de travail à domicile représenterait toujours 50 pour cent ou moins de toutes les activités pertinentes, car à aucun moment le pourcentage d’activité de bureau à domicile pour un employeur ne dépasse 50 pour cent de l’activité de travail à domicile d’un employeur. activité totale. » De plus, en raison de la nature des activités professionnelles du contribuable (soins aux patients à domicile ou dans une maison de retraite ou de retraite), cela « suggère fortement que la plus grande partie des activités professionnelles du contribuable ne se déroule pas à son domicile. L’utilisation par le contribuable de son bureau à domicile est plutôt accessoire et complémentaire à l’exercice de ses fonctions d’infirmière dans d’autres endroits.

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Le contribuable a également déduit diverses dépenses d’automobile chaque année, qui ont été refusées. En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour pouvoir déduire les frais d’automobile à titre d’employé, vous devez normalement être tenu de travailler à l’extérieur du lieu d’affaires de votre employeur ou à différents endroits, et vous devez être tenu de payer vos propres frais d’automobile, tels que certifiés. sur le T2200.

De plus, vous ne devez pas bénéficier d’une allocation « non imposable » pour frais de véhicule automobile. Une allocation est considérée comme non imposable lorsqu’elle est uniquement basée sur un taux kilométrique « raisonnable ». (Pour 2023, l’Agence du revenu du Canada considère qu’un taux raisonnable est de 68 cents par kilomètre pour les premiers 5 000 kilomètres parcourus, et de 62 cents/km par la suite. Dans les territoires, le taux est de quatre cents/km plus élevé.)

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Le contribuable avait peut-être le droit de réclamer certaines de ces dépenses comme dépenses valables, mais il n’a été en mesure de fournir aucune preuve pour étayer les dépenses qu’il avait réclamées. Il a témoigné qu’il avait déjà fourni les dossiers à l’ARC par courrier recommandé, mais que l’ARC ne les avait jamais reçus et qu’il n’avait pas été en mesure de fournir de documents de sauvegarde au tribunal.

Cela s’est avéré fatal pour la créance du contribuable. « La tenue des livres et registres est une obligation permanente dans un système d’autocotisation et le défaut du contribuable de le faire… l’a empêché de s’acquitter du fardeau de la preuve… de démolir les hypothèses (de l’ARC) » concernant les dépenses refusées », a déclaré le juge. » a déclaré citant un cas antérieur.

Jamie Golombek, FCPA, FCA, CFP, CLU, TEP, est directeur général, Planification fiscale et successorale chez CIBC Private Wealth à Toronto. [email protected].


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