L’ARC dit que les feuillets T4 ne fournissent pas de preuve de revenu suffisante pour l’admissibilité au CRB et le juge est d’accord

Jamie Golombek : Les preuves acceptables consistent en des fiches de paie, des lettres de vérification d’emploi, des RE, des relevés bancaires et d’autres documents

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Alors que le gouvernement continue de vérifier les contribuables qui ont reçu des prestations liées à la COVID-19 dans le cadre des divers programmes d’aide offerts pendant la pandémie, un problème récurrent dans la plupart des affaires qui ont été portées devant les tribunaux est l’incapacité des bénéficiaires de prestations à démontrer une preuve d’antécédents. revenus de la période.

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Un des critères pour être éligible au Prestation canadienne de la relance (PCC) est que le demandeur doit avoir gagné au moins 5 000 $ de revenu d’emploi ou de travail indépendant en 2019, 2020 ou dans les 12 mois précédant une demande de CRB.

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La question dans le cas signalé le plus récent, décidé à la fin d’octobre 2022, était de savoir si un feuillet T4 et T4A totalisant au moins 5 000 $ étaient, en l’absence de toute autre documentation, une preuve suffisante pour démontrer le revenu requis pour être admissible à la CRB.

L’affaire concernait un contribuable de la Colombie-Britannique qui avait demandé la CRB en octobre 2020. Dans une lettre datée du 19 juillet 2021, l’Agence du revenu du Canada, qui administre la CRB, a déclaré que le contribuable n’était pas admissible à la CRB parce qu’il n’avait pas gagné au moins 5 000 $ de revenus d’emploi ou de travail autonome en 2019, 2020 ou dans les 12 mois précédant sa demande.

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Le contribuable a écrit à l’ARC pour demander que son dossier soit examiné par un deuxième agent de l’ARC. Cet examen de deuxième niveau a été effectué, mais, malheureusement, la conclusion était la même, l’agent concluant que le contribuable n’était pas admissible à la CRB en raison d’un revenu insuffisant. Le contribuable a alors interjeté appel de cette décision devant la Cour fédérale.

Comme dans de telles affaires antérieures, le rôle du tribunal n’est pas de substituer sa décision à celle de l’agent de l’ARC, mais plutôt de déterminer si la décision de l’ARC était « raisonnable » compte tenu des faits et des preuves. Une décision raisonnable est « une décision fondée sur une chaîne d’analyse cohérente et rationnelle en interne, justifiée, transparente et intelligible au regard des contraintes factuelles et juridiques applicables ».

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Dans ce cas, le contribuable ne voulait pas seulement que l’affaire soit renvoyée à l’ARC, mais voulait que le tribunal donne à l’ARC des « instructions précises pour qu’il conclue que (il) a gagné au moins 5 000 $ en 2019 ». Il demande également les dépens.

Pour appuyer l’admissibilité du contribuable à la CRB, il a soumis les feuillets T4 et T4A pour l’année d’imposition 2019 pour montrer qu’il avait gagné au moins 5 000 $ en revenu. Comme l’a déclaré le contribuable, ces feuillets «sont des documents juridiques délivrés par un tiers», et devraient constituer une «vérification concluante par un tiers» de ses revenus.

Il a soutenu que ces feuillets devraient suffire à prouver son revenu de 2019 et que l’ARC « n’a pas besoin d’aller plus loin pour vérifier son admissibilité ». De plus, il a fait valoir que puisque l’ARC lui a émis un avis de cotisation de 2019 basé sur sa déclaration de revenus de 2019 avec les revenus T4 et T4A dessus, cela signifie que l’ARC doit avoir « accepté sa déclaration de revenus d’emploi et de travail indépendant ». ”

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Le juge n’était pas d’accord, soulignant que la Loi sur les prestations de relance du Canada stipule qu’un demandeur de CRB doit fournir à l’ARC tous les renseignements que l’ARC exige à l’égard de la demande. « La Loi sur la CRB habilite l’ARC à demander des informations à un demandeur, et l’obligation incombe au demandeur de fournir les informations demandées », a déclaré le juge.

Le juge, citant une affaire antérieure de la CRB, a fait référence aux lignes directrices de l’ARC sur les types de documents requis pour établir le revenu minimum de 5 000 $. Selon ces lignes directrices, une preuve acceptable peut consister en des fiches de paie, des lettres de vérification d’emploi, des relevés d’emploi, des relevés bancaires indiquant le nom, l’adresse et le dépôt de paie, et d’autres documents.

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Quant aux preuves de revenu d’un travail indépendant, les lignes directrices de l’ARC fournissent plusieurs exemples de ce qui constitue une preuve acceptable, y compris des factures aux clients indiquant la date du service, le nom du client, le coût du service et le type de paiement reçu.

Le contribuable a cependant refusé de partager les informations ci-dessus avec l’ARC, insistant sur le fait que toutes les informations ci-dessus, y compris ses relevés bancaires, étaient « confidentielles ».

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En raison de la preuve limitée présentée, le juge n’était pas disposé à ordonner à l’ARC de conclure que le contribuable avait gagné au moins 5 000 $ et était donc admissible à la CRB. « Le demandeur ne m’a pas convaincu pourquoi son cas serait l’un des » scénarios limités « pour que le tribunal substitue sa propre décision plutôt que de renvoyer l’affaire (en retour) à (l’ARC) », a écrit le juge.

Le juge a accepté de renvoyer l’affaire à l’ARC pour réexamen par un autre agent. Ce faisant, cependant, elle a encouragé l’ARC à donner au contribuable la possibilité de présenter d’autres observations et de fournir des documents supplémentaires en plus de ses feuillets T4 et T4A pour justifier le revenu de 5 000 $ de 2019.

Quant à la question de savoir s’il fallait ou non attribuer les frais du contribuable non représenté par un avocat, ce que le tribunal a l’entière discrétion de faire, le juge a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une affaire qui justifiait une telle attribution, puisque le contribuable n’avait pas démontré « qu’il avait eu l’occasion coût en renonçant à une activité rémunératrice dans la préparation de cette affaire.

Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, CLU, TEP, est directeur général, Planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC à Toronto. [email protected]

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