mercredi, décembre 25, 2024

La peine de Bissonnette pour fusillade dans une mosquée était inconstitutionnelle: Cour suprême

La décision signifie qu’il doit purger une peine d’emprisonnement à perpétuité pour les six meurtres, mais qu’il sera éligible à la libération conditionnelle totale après 25 ans derrière les barreaux.

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Dans une décision rendue publique vendredi matin, la Cour suprême du Canada a statué que la peine infligée à Alexandre Bissonnette après avoir plaidé coupable à assassiner six fidèles dans une mosquée de Québec était inconstitutionnelle.

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La décision signifie que Bissonnette doit purger une peine à perpétuité pour les six meurtres, mais il sera éligible à la libération conditionnelle totale après avoir purgé 25 ans derrière les barreaux. Cette peine est automatique lorsqu’une personne est reconnue coupable de meurtre au premier degré au Canada. Mais, depuis 2011, le Code criminel du Canada donne aux juges la possibilité de condamner une personne reconnue coupable de meurtres multiples à des peines consécutives. Cela signifiait qu’un meurtrier reconnu coupable pouvait voir sa période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle augmentée de manière significative.

Vendredi, dans une décision unanime, la Cour suprême a statué qu’une partie du Code criminel va à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés.

Dans un communiqué, le Centre culturel islamique de Québec a déclaré que le la décision du tribunal de grande instance n’a pas prendre dûment en considération « l’atrocité et le fléau des meurtres multiples » ou le caractère haineux, islamophobe et raciste du crime.

« Essentiellement, le but de l’article 12 de la Charte est de protéger la dignité humaine et d’assurer le respect de la valeur inhérente de chaque individu », a écrit le juge en chef Richard Wagner dans la décision de 92 pages. « Une peine est par nature cruelle et inusitée si le tribunal est convaincu que, compte tenu de sa nature et de ses effets, elle ne pourra jamais être infligée d’une manière conforme à la dignité humaine dans le contexte criminel canadien. Pour déterminer si une peine est intrinsèquement incompatible avec la dignité humaine, le tribunal doit déterminer si la peine est, de par sa nature même, dégradante ou déshumanisante. »

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Le 29 janvier 2017, Bissonnette, alors âgé de 27 ans, a quitté son domicile avec deux armes à feu et des munitions et s’est dirigé vers le Centre culturel islamique de Ste-Foy. A son arrivée, il a tiré sur des dizaines de fidèles, tuant six hommes : Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzeddine Soufiane et Aboubaker Thabti. Cinq autres ont été grièvement blessés.

En mai 2018, Bissonnette a plaidé coupable à 12 chefs d’accusation, dont six de meurtre au premier degré.

Le 8 février 2019, le juge de la Cour supérieure François Huot a fixé la période de inadmissibilité à la libération conditionnelle à 40 ans. La Couronne avait demandé 50 ans. Dans sa décision, Huot a écrit qu’il estimait que l’article du Code criminel en question limitait l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en exigeant qu’un meurtrier purge des périodes consécutives de 25 ans chacune et n’augmentait la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de Bissonnette que de 15 ans.

La Cour d’appel du Québec a infirmé la décision de Huot et la Couronne a interjeté appel. La Cour suprême du Canada a rejeté cet appel vendredi.

« Non seulement de telles peines jettent le discrédit sur l’administration de la justice, mais elles sont cruelles et inusitées par nature et donc contraires à (l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés). Elles sont intrinsèquement incompatibles avec la dignité humaine en raison de leur caractère dégradant, car elles privent les délinquants de toute autonomie morale en les privant, par avance et définitivement, de toute possibilité de réinsertion dans la société.

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« Les peines d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité réaliste de libération conditionnelle peuvent également avoir des effets dévastateurs sur les délinquants, qui n’ont aucune incitation à se réadapter et dont l’incarcération ne prendra fin qu’à leur mort.

« Dans le scénario le plus favorable à la Couronne, mais qui serait en fait rare, un contrevenant de 18 ans qui va en prison et y reste les 50 prochaines années de sa vie pourrait théoriquement être libéré sur parole à l’âge de 68. À titre de référence, il convient de noter que l’espérance de vie moyenne des détenus décédés de causes naturelles est d’environ 60 ans, bien inférieure à l’espérance de vie moyenne du grand public (qui est de 81 ans).

Juges dans d’autres affaires de meurtres multiples au Canada, y compris l’affaire montréalaise du tueur à gages Frédéric Silva, attendaient la décision de la Cour suprême parce que cela aura un impact sur les peines qu’ils prononcent.

Wagner a également écrit que la décision de vendredi peut s’appliquer aux personnes reconnues coupables de meurtres multiples après la modification du Code criminel en 2011.

« Tout délinquant qui a été condamné en vertu de l’article 745.51 (du Code criminel) à purger une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 50 ans ou plus pour des meurtres multiples – que les meurtres soient au premier degré, au deuxième degré ou une combinaison des deux – doit être en mesure pour demander un recours.

« Bien que certains de ces délinquants ne soient plus dans le système judiciaire, l’atteinte à leur droit garanti par l’article 12 de la Charte est continue, puisqu’ils demeurent complètement sans accès à la libération conditionnelle.

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