La Cour d’appel de l’Ontario rejette un nouveau délit de violence familiale

Faute civile créée dans une décision historique annulée

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La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté la création du délit de violence familiale dans une décision très attendue qui aurait pu transformer considérablement le droit de la famille.

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Ce délit, ou délit civil, a été créé dans une décision de procès historique de février 2022 dans l’affaire de Ahluwalia c. Ahluwalia, dans laquelle le juge Renu Mandhane de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a ordonné à un mari de verser à son ex-épouse 150 000 $ en dommages-intérêts en raison des abus violents qu’il avait infligés à son ex-épouse pendant leur mariage de 16 ans.

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La juge Mandhane a créé le délit car, selon elle, « les délits existants ne saisissent pas pleinement le préjudice cumulatif associé au schéma de coercition et de contrôle qui est au cœur des affaires de violence familiale et qui crée des conditions de peur et d’impuissance ».

En distinguant le délit de violence familiale des délits existants, le juge Mandhane a noté que « les délits existants sont axés sur des incidents spécifiques et préjudiciables, tandis que le délit de violence familiale proposé est axé sur des modèles de conduite préjudiciables à long terme qui sont conçus pour contrôler ou terroriser. »

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Le mari a fait appel, demandant à la cour d’appel de rejeter le nouveau délit. Dans l’appel, le mari a admis qu’il avait une certaine responsabilité envers l’épouse en raison de sa conduite, mais a soutenu que la responsabilité devrait être conforme aux délits existants et que le montant des dommages-intérêts devrait être réduit. À l’appui de sa position, le mari a soutenu que le délit de violence familiale est « mal construit, trop facile à prouver, s’appliquerait à un grand nombre de cas et créerait une avalanche de litiges qui changeraient fondamentalement le droit de la famille ».

La femme n’était pas d’accord. Dans ses documents déposés auprès de la cour d’appel, l’épouse a fait valoir que « l’omniprésence de la violence familiale est une raison de reconnaître le délit – pas une justification pour ne rien faire pour combler cette lacune de notre loi ». Selon l’épouse, le délit de violence familiale est nécessaire pour remédier à l’impact d’un modèle de conduite abusive puisque les délits existants examinent le comportement abusif « à travers une lentille d’incident violent, où tout ce qui est pris en compte sont des incidents discrets de violence ou de violence psychologique. ” L’épouse a demandé à la cour d’appel de confirmer le délit de violence familiale et de maintenir l’octroi de dommages-intérêts par le juge Mandhane.

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L’épouse a poursuivi en affirmant que si le tribunal rejetait le délit de violence familiale au motif qu’il était trop large, le tribunal devrait reconnaître un «délit plus étroit de contrôle coercitif». Selon les documents de l’épouse déposés auprès du tribunal, le délit de contrôle coercitif « cherche à réparer le comportement sous-jacent au lieu d’incidents individuels » et « fonctionnerait parallèlement aux délits existants basés sur des incidents ».

La Cour d’appel a donné raison au mari et a rejeté le délit de violence familiale. Ce faisant, la juge Mary Lou Benotto, écrivant pour le tribunal, a reconnu qu ‘«un délit de violence familiale ou de contrôle coercitif refléterait et corrigerait un tort causé par une personne à une autre». Cependant, la question que la cour d’appel devait trancher était de savoir s’il existait des «recours alternatifs adéquats» à la création du délit de violence familiale. Autrement dit : le délit de violence familiale est-il nécessaire ?

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Le juge Benotto a déclaré que les « années de violence physique, psychologique, émotionnelle et financière » infligées à l’épouse s’inscrivent « pleinement dans le cadre de la jurisprudence existante sur les coups et blessures, les voies de fait et le fait d’infliger intentionnellement une détresse émotionnelle ». Le juge a poursuivi en notant que « les délits délictuels existants sont suffisamment flexibles pour tenir compte du fait que les abus ont de nombreuses formes », y compris ceux dans lesquels il y a « des abus récurrents et continus, de l’intimidation, de la domination et de l’exploitation financière ».

Dans le cadre de son examen de la jurisprudence existante, la juge Benotto a noté que les tribunaux « reconnaissent depuis longtemps que les schémas de violence physique et émotionnelle constituent un comportement délictuel. Contrairement à la conclusion (du juge Mandhane), les tribunaux ont examiné les modèles de comportement qui constituent de la violence entre partenaires intimes sans limiter leur attention aux incidents individuels. En fait, a-t-elle dit, « les tribunaux ont également spécifiquement considéré le modèle d’abus comme une raison d’accorder des dommages-intérêts plus élevés ».

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Selon le juge Benotto, le juge Mandhane « a commis une erreur en créant un nouveau délit qui n’était pas requis ici ». Le délit de violence familiale a été rejeté.

En ce qui concerne la question de savoir si l’octroi de dommages-intérêts d’un montant de 150 000 $ était approprié dans le contexte des délits existants, le juge Benotto a noté que « bien que le montant soit plus élevé que ce qui était typique dans la jurisprudence antérieure, l’attribution de dommages-intérêts plus élevés reflète une nouvelle compréhension des maux de la violence conjugale et de ses méfaits. Tout comme la détermination de la peine dans un contexte criminel n’est pas dans une «camisole de force», les dommages-intérêts devraient également refléter l’aversion de la société envers la conduite.

Des dommages-intérêts accordés à l’épouse, 100 000 $ étaient des dommages-intérêts compensatoires et majorés et 50 000 $ étaient des dommages-intérêts punitifs. Selon le juge Benotto, bien que les dommages-intérêts compensatoires et majorés aient été appropriés, le juge Mandhane a commis une erreur en omettant de « prendre une mesure requise dans l’analyse de la question de savoir si l’octroi de dommages-intérêts punitifs était justifié ». En procédant à l’analyse requise, le juge Benotto a conclu que l’épouse n’avait pas droit à des dommages-intérêts punitifs puisque « les dommages-intérêts compensatoires et majorés sont suffisants pour atteindre les objectifs de la condamnation ». Le juge Benotto a réduit les dommages-intérêts de l’épouse à 100 000 $.

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Julie Hannaford, une avocate de la femme, a déclaré : « Tous les avocats présents à l’appel ont convenu que la violence familiale est désormais une épidémie ; tous les avocats n’étaient pas d’accord sur la façon dont – ou même si – nos tribunaux de la famille devraient faire face à cette épidémie. Le juge Mandhane a appelé à la reconnaissance du fait que les victimes de violence familiale ont le droit d’être indemnisées pour le préjudice complexe, distinct et destructeur qu’elles ont subi. Maintenant que la Cour d’appel s’est prononcée, l’épouse et son avocat prennent le temps d’examiner attentivement cette importante décision.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter, la femme a dit: «Il m’a fallu beaucoup de temps pour reconnaître que ce qui m’arrivait était de la maltraitance. J’étais seul. Je n’avais pas de soutien familial. Donc, il m’a fallu encore plus de temps pour enfin parler. Et quand je l’ai fait, d’autres — victimes, survivants, conseillers et mon avocat — m’ont aidée à briser le silence et à lancer la conversation. Je suis profondément reconnaissant pour le soutien dont je sais maintenant qu’il est là et là pour tout le monde.

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Le premier paragraphe de la décision du juge Benotto mérite malheureusement d’être répété ici : « La violence entre partenaires intimes est un problème social omniprésent. Elle prend de nombreuses formes, y compris la violence physique, la violence psychologique, l’exploitation financière et l’intimidation. Au Canada, près de la moitié des femmes et le tiers des hommes ont été victimes de violence conjugale et les taux sont à la hausse. Ce qui était autrefois considéré comme une affaire privée est désormais reconnu pour ses effets étendus et intergénérationnels.

Même si, à la suite de la décision de la Cour d’appel, le recours au délit de violence familiale ne peut être invoqué, cette décision sert d’avertissement aux auteurs de violence familiale et, tout aussi important, de moyen de rendre plus réaliste pour victimes de quitter une relation violente.

Adam N. Black est associé au sein du groupe de droit de la famille de Torkin Manes LLP à Toronto.

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