lundi, décembre 23, 2024

Cette affaire fiscale inhabituelle met en lumière en temps opportun le crédit pour frais de scolarité postsecondaire

Jamie Golombek: Une décision de la Cour d’appel fédérale en juin traitait des règles de report des frais de scolarité dans des circonstances intéressantes

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Les étudiants se préparent à retourner à l’école, c’est donc le bon moment pour parcourir les bases du crédit d’impôt fédéral pour frais de scolarité pour l’enseignement postsecondaire et examiner une affaire fiscale récente et inhabituelle impliquant les règles de report des frais de scolarité.

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Le crédit d’impôt pour frais de scolarité pour l’enseignement postsecondaire est un crédit fédéral non remboursable pour le coût des frais de scolarité (les crédits d’impôt pour études et les montants pour manuels ont été supprimés en 2017). Étant donné que le crédit n’est pas remboursable, certains étudiants peuvent trouver qu’ils n’ont pas besoin de le demander en totalité pour réduire leur impôt sur le revenu à zéro puisque leurs impôts dus sur le revenu minimal d’un emploi à temps partiel ou d’été peuvent être entièrement compensés par la bonification crédit d’impôt fédéral de base (14 398 $ pour 2022).

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Les étudiants qui n’utilisent pas la totalité de leur crédit pour frais de scolarité ont plusieurs options. Ils peuvent soit transférer les montants inutilisés à un conjoint, un partenaire ou un (grand)parent, soit reporter indéfiniment les montants non réclamés (y compris tout montant relatif aux études et pour manuels avant 2017). La personne qui demande le crédit transféré, comme un parent (ce qui comprend un parent naturel, un beau-parent, un parent adoptif ou même le parent d’un conjoint ou d’un partenaire), n’a pas besoin d’être celle qui a payé les frais de scolarité.

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Le montant maximal pouvant être transféré est de 5 000 $ moins le montant des frais de scolarité pour l’année en cours qui est réclamé dans la déclaration de l’étudiant. De plus, les montants reportés des années précédentes doivent être utilisés par l’étudiant avant les montants de l’année en cours, et tout montant reporté qui n’est pas complètement utilisé par l’étudiant dans l’année en cours ne peut être réclamé par l’étudiant que dans une année subséquente. et ne peut pas être transféré.

L’affaire

Une décision de la Cour d’appel fédérale en juin portait sur les règles de report des frais de scolarité, quoique dans un ensemble de circonstances très particulières. Un ancien étudiant faisait appel d’une décision de 2020 de la Cour de l’impôt qui lui avait refusé le crédit de report pour frais de scolarité.

La personne est maintenant un avocat fiscaliste qui vit à Calgary, après avoir immigré au Canada en provenance des États-Unis en 2012. De 2002 à 2011, il a fréquenté l’université à temps plein aux États-Unis, en commençant par l’Université de Pittsburgh, suivie par faculté de droit de l’Université Duquesne, puis a obtenu sa maîtrise en fiscalité à l’Université de Floride.

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Il a payé des frais de scolarité totalisant un peu plus de 159 000 $ US au cours de cette période, ce qui, en utilisant les taux de change historiques entre le Canada et les États-Unis, équivalait à 179 000 $ de frais de scolarité en dollars canadiens. Les universités lui ont fourni des copies signées de l’Agence du revenu du Canada Formulaire TL11A Certificat pour frais de scolarité et d’inscription – Université à l’extérieur du Canadaqui est utilisé pour certifier l’admissibilité à réclamer les frais de scolarité d’un étudiant fréquentant une université à l’extérieur du Canada.

Après avoir immigré au Canada, il a produit des déclarations de revenus canadiennes pour les années d’imposition 2002 à 2011. Toutes ces déclarations de revenus ont été produites après qu’il est devenu un résident du Canada même s’il n’était ni un résident du Canada ni un résident réputé du Canada de 2002 à 2011. Ces déclarations ont été cotisées (et récotisées) par l’ARC sur la base qu’il avait aucun impôt à payer au Canada.

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Lors de la production de sa déclaration de revenus canadienne de 2012, qui était la première année où il était considéré comme un résident fiscal du Canada, il a réclamé ses crédits d’impôt pour frais de scolarité inutilisés reportés en fonction des frais de scolarité payés aux universités américaines de 2002 à 2011 alors qu’il n’était pas un Canadien. résident et n’avait aucune source de revenu au Canada.

L’ARC lui a établi une nouvelle cotisation pour son année d’imposition 2012 afin de rejeter les crédits d’impôt pour frais de scolarité réclamés et de réduire à zéro le montant reporté de son crédit d’impôt pour frais de scolarité. Il a interjeté appel de cette nouvelle cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt, qui a entendu l’affaire en 2020.

La question devant le tribunal était de savoir s’il devrait avoir droit à un crédit d’impôt pour frais de scolarité pour chacune des années d’imposition de 2002 à 2011 en raison des frais de scolarité payés aux universités américaines au cours de ces années. Selon lui, ces crédits lui ont valu un solde de crédit d’impôt pour frais de scolarité inutilisé à la fin de 2011 qu’il pourrait ensuite déduire dans le calcul de son impôt à payer en 2012 et les années d’imposition suivantes une fois qu’il est devenu résident du Canada.

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La question se résumait à savoir si les règles fiscales régissant les frais de scolarité et les crédits reportables pour frais de scolarité s’appliquaient à tous les non-résidents (comme il l’a soutenu) ou seulement aux non-résidents qui sont considérés comme des contribuables les années pour lesquelles les frais de scolarité sont payés et pour qui cette année-là est une année d’imposition (la position de l’ARC).

L’ARC a fait valoir que lorsqu’un particulier non-résident n’est pas tenu de produire une déclaration de revenus pour une année donnée, parce que ce particulier n’était pas employé au Canada, n’exploitait pas d’entreprise au Canada et n’avait pas disposé de bien canadien imposablece particulier n’est tout simplement pas considéré comme un contribuable aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu et, par conséquent, cette année n’est pas une année d’imposition de ce particulier.

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Par conséquent, le particulier n’est ni tenu, ni même en mesure de calculer son impôt à payer de la même manière qu’un contribuable résident canadien. Par conséquent, même lorsqu’un non-résident paie des frais de scolarité à un établissement d’enseignement admissible pour cette année-là, ce particulier n’a aucun crédit d’impôt pour frais de scolarité pour cette année et aucun crédit d’impôt pour frais de scolarité inutilisé à la fin de cette année à reporter.

Après une longue et détaillée analyse juridique, le juge de la Cour de l’impôt a convenu, concluant que puisque les règles sur le crédit pour frais de scolarité exigent qu’un particulier soit un étudiant au cours d’une année d’imposition pour demander un crédit pour frais de scolarité, un étudiant n’a pas droit à un crédit d’impôt pour frais de scolarité dans aucune année qui n’est pas une année d’imposition.

En d’autres termes, parce que la personne en question ici n’était considérée comme un contribuable au cours d’aucune des années de 2002 à 2011, aucune de ces années n’était une année d’imposition pour lui. Par conséquent, il n’avait aucun crédit d’impôt pour frais de scolarité au cours de ces années et n’avait rien à reporter à déduire de son impôt à payer en 2012.

En juin 2022, un panel de trois juges de la Cour d’appel fédérale, dans une courte décision de trois pages rendue à partir du banc, a rejeté l’appel de l’ancien élève, concluant que la décision de la Cour de l’impôt de 2020 était correcte.

Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, CLU, TEP, est directeur général, Planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC à Toronto. [email protected]

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