La vérité n’est pas une défense selon les nouvelles règles sur les discours de haine
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Même si les libéraux veulent faire croire à tout le monde que leur proposition loi sur les méfaits en ligne se concentre presque exclusivement sur la protection des enfants contre les prédateurs, et que, comme l’a déclaré le ministre de la Justice Arif Virani, « cela ne porte pas atteinte à la liberté d’expression », ce n’est tout simplement pas vrai. Même si le projet de loi, déposé lundi, aurait pu être bien pire – il évite heureusement de réglementer la « désinformation » – il ouvre de nouvelles voies pour censurer le discours politique.
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En vertu du projet de loi, condamner le massacre de 1 200 personnes par le Hamas le 7 octobre pourrait, dans certaines circonstances, être considéré comme un « discours de haine », et donc faire l’objet d’une plainte pour atteinte aux droits humains pouvant aller jusqu’à 50 000 dollars de pénalité. Dans le cadre des nouvelles règles conçues pour protéger les Canadiens contre les « préjudices en ligne », le projet de loi rétablirait l’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la disposition sur les discours haineux abrogée sous le gouvernement Harper.
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La nouvelle version est plus étroitement définie que l’originale, mais contient les mêmes défauts fatals, à savoir que la vérité n’est pas un moyen de défense et que ce qui est considéré comme un discours de haine reste hautement subjectif.
En vertu du nouvel article 13 : « communiquer ou faire communiquer un discours de haine au moyen d’Internet ou de tout autre moyen de télécommunication constitue une pratique discriminatoire » ou un groupe de personnes sur la base d’un motif de discrimination interdit.
Il est malheureusement facile d’imaginer des scénarios où le discours politique quotidien se retrouve sous la compétence de la Commission canadienne des droits de la personne. Critiquer le Hamas et l’idéologie meurtrière qui le motive pourrait, pour certains, être considéré comme « susceptible de fomenter la détestation ou la diffamation » contre un groupe, surtout si la condamnation du Hamas souligne que les Palestiniens soutiennent généralement le groupe terroriste ou que le Hamas est dirigé par des religieux. fanatisme.
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Cela signifie que si quelqu’un considère que les critiques du Hamas fomentent la haine envers les musulmans, ou les Palestiniens ou les Arabes en général, il peut déposer une plainte auprès de la commission des droits de l’homme. De même, il est facile de comprendre que critiquer les manifestants qui scandent « du fleuve à la mer », comme prônant le génocide contre les Juifs, serait considéré par certains comme un discours de haine. Il en va de même pour ceux qui défendent le droit d’Israël à se défendre ou qui soulignent que l’Islam s’est initialement propagé par les guerres de conquête.
Il est possible que de telles plaintes soient rejetées, car la nouvelle législation contient des mises en garde contre les cas frivoles, mais cela ne constitue aucune garantie. Le projet de loi précise en effet qu’une expression n’est pas considérée comme un discours de haine « uniquement parce qu’elle exprime du mépris ou de l’aversion ou qu’elle discrédite, humilie, blesse ou offense ».
Cependant, même si le gouvernement utilise les termes de la Cour suprême pour définir le discours de haine, la différence entre « détestation » (discours de haine) et « dédain ou aversion » (pas de discours de haine) n’est pas une distinction facile ou évidente, même pour les avocats. Elles se résument aux opinions subjectives, premièrement, de ceux qui déposent les plaintes et, deuxièmement, des bureaucrates gouvernementaux chargés de décider si ces plaintes sont suffisamment fondées pour faire l’objet d’une enquête approfondie. Demandez-vous quelle est la différence entre « détestation » et « dédain » ?
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Même lorsqu’il existe un jugement en matière de droits de la personne selon lequel l’article 13 n’a pas été violé dans un cas particulier, forcer les Canadiens à défendre leurs opinions et à justifier leur droit de les exprimer constitue une trahison des valeurs que ce pays devrait défendre.
Même si le gouvernement tente peut-être d’insister sur le fait que seules les pires expressions de haine violeraient la Loi canadienne sur les droits de la personne, la raison pour laquelle la disposition sur le discours haineux a été abrogée en premier lieu était la facilité avec laquelle des plaintes peuvent être déposées et le potentiel pour étouffer ce qui serait autrement considéré comme un discours politique.
Ce qui semble certain, c’est que la commission sera inondée de plaintes alléguant que telle ou telle publication sur les réseaux sociaux, ou telle ou telle chronique d’opinion, constitue un discours de haine.
Alors qu’avant il n’existait aucun processus pour ces plaintes, il y aura désormais quelqu’un chargé de porter un jugement. À moins que la Commission des droits de l’homme ne soit composée de personnes dotées d’un jugement parfait, les cas impliquant ce qui devrait être un discours protégé finiront inévitablement par faire l’objet d’une enquête formelle.
Une personne est déclarée « coupable » au regard du droit des droits de l’homme lorsqu’il est démontré qu’elle est susceptible à plus de 50 % d’avoir commis un tort, un niveau de preuve bien inférieur à celui requis par le droit pénal. Sous l’ancien régime de l’article 13, les jugements favorables au plaignant étaient presque 100 pourcent. Contrairement aux cas de diffamation civile et d’incitation pénale à la haine, la vérité n’est pas un moyen de défense, et les gens pourraient donc être passibles de lourdes amendes pour avoir dit des choses entièrement vraies, s’il est déterminé que ces faits « fomentent » la haine.
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Pour les cas exclus, il n’est pas difficile d’imaginer des scénarios dans lesquels des personnes annoncent sur les réseaux sociaux qu’elles déposent une plainte et qu’au moment où celle-ci est finalement rejetée, l’accusé peut déjà avoir fait face à des conséquences professionnelles ou avoir embauché un avocat.
Tout cela entraînera un refroidissement de la parole, voire une autocensure, pendant que les Canadiens attendent que les tribunaux supérieurs, de plus en plus progressistes et hostiles aux libertés civiles, se prononcent sur la limite réelle.
Ailleurs dans la loi sur les préjudices en ligne, la « haine » est définie comme une « émotion », démontrant encore une fois à quel point la régulation de la parole est subjective. Essentiellement, le gouvernement vise à censurer les discours susceptibles de susciter des émotions négatives envers les autres. Cela devrait scandaliser même parmi les partisans du gouvernement, mais les libéraux ont depuis longtemps cessé d’être libéraux.
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