vendredi, décembre 20, 2024

« Absurde »: l’ARC refuse les frais de chasseur de têtes du contribuable, mais le juge voit les choses différemment

Jamie Golombek: le raisonnement de l’ARC pour refuser les dépenses du chasseur de têtes est plein de contradictions, selon le juge

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Une grande partie de la discussion concernant la déductibilité fiscale des dépenses d’emploi au cours des trois dernières années s’est concentrée sur ce que les employés qui ont travaillé à domicile en raison de la COVID-19 peuvent déduire sur leurs déclarations de revenus. Mais il est également important de se rappeler que d’autres dépenses d’emploi non remboursées, au-delà de celles liées à votre bureau à domicile, peuvent également être déductibles d’impôt.

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Pour avoir le droit de déduire des dépenses d’emploi, vous devrez obtenir une copie d’un formulaire de l’Agence du revenu du Canada dûment rempli et signé. Formulaire T2200Déclaration des conditions de travail, sur laquelle votre employeur atteste que vous avez dû payer divers types de dépenses pour lesquelles vous ne serez pas remboursé.

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Vous devrez également remplir et déposer une copie de Formulaire T777, État des dépenses d’emploi, avec votre déclaration de revenus. Ce formulaire énumère des exemples de dépenses d’emploi potentiellement déductibles, qui peuvent inclure : les frais comptables, juridiques, de publicité et de promotion ; les frais de véhicule à moteur admissibles; certains frais de nourriture, de boissons et de divertissement ; frais d’hébergement à l’extérieur de la ville; parking; et affranchissement, papeterie et autres fournitures de bureau. Mais cette liste n’est pas exhaustive et, à l’occasion, l’ARC peut contester votre demande si une dépense particulière est inhabituelle, importante ou ne figure pas sur sa liste de dépenses d’emploi traditionnelles.

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C’est exactement ce qui s’est passé dans une récente affaire fiscale impliquant une conseillère en gestion de patrimoine québécoise qui a travaillé dans une grande société de courtage appartenant à une banque de 1997 jusqu’à sa retraite en 2019. La contribuable lors de son témoignage a décrit la nature de son travail, qui comprenait l’évaluation besoins des clients, placement de leur argent et planification successorale. Même si la contribuable résidait dans une petite ville située à environ une heure de route de Montréal, elle avait des clients partout au Québec, ainsi qu’en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Par conséquent, elle a engagé des frais de déplacement qui n’ont pas été payés par son employeur et que l’ARC a entièrement autorisés.

En 2015 et 2016, la conseillère a déclaré des revenus de commissions sur ses déclarations de revenus de 538 388 $ et 527 077 $, respectivement, et a déduit des dépenses d’emploi de 31 051 $ en 2015 et de 39 435 $ en 2016.

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Siège social de l'Agence du revenu du Canada à Ottawa.
Siège social de l’Agence du revenu du Canada à Ottawa. Photo de Justin Tang/La Presse Canadienne

L’ARC a autorisé la majorité de ses dépenses d’emploi, y compris les frais de promotion, de véhicule à moteur et de déplacement, mais a refusé les frais qu’elle avait payés à un chasseur de têtes pour l’aider à trouver un conseiller associé approprié pour se joindre à sa pratique. Plus précisément, l’ARC a refusé 11 112 $ en 2015 et 10 606 $ en 2016.

En guise de contexte pour justifier les frais de chasse de tête, la conseillère a expliqué que son évaluation de la performance était basée sur plusieurs éléments, dont le plus important est le montant des commissions qu’elle a gagnées, qui était principalement basée sur l’apport de « nouveaux actifs nets ». Elle a déclaré que ses nouveaux actifs nets en 2014 et 2015 étaient « clairement insuffisants ».

À ce moment-là, elle a conclu que si elle voulait atteindre les performances attendues par son cabinet, elle devait embaucher un conseiller associé qui pourrait partager ses fonctions et solliciter de nouveaux clients. Cela a été confirmé par son directeur de succursale de courtage, qui a témoigné que lorsque la clientèle d’un conseiller s’agrandit, il peut être difficile d’assurer la qualité des services et que, dans ces cas, la firme suggère aux conseillers principaux d’embaucher des associés.

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À cette fin, la firme de courtage a affiché le poste de conseiller associé à l’interne, mais l’affichage a produit peu de candidats, alors la contribuable a été invitée à chercher par elle-même. C’est à ce moment-là qu’elle a décidé d’embaucher une firme de recherche pour trouver un associé approprié pour se joindre à son équipe. Ce nouveau conseiller associé s’est joint en octobre 2017. Des documents produits au tribunal ont montré que l’embauche a permis aux commissions du conseiller d’augmenter en augmentant les nouveaux actifs nets de l’entreprise.

L’ARC a nié les frais engagés par la conseillère pour embaucher l’entreprise de recrutement, arguant que la contribuable n’était pas explicitement tenue, en vertu de son contrat de travail, de payer les dépenses du chasseur de têtes. L’ARC a déclaré que la contribuable aurait dû passer par le processus de recrutement interne et sélectionner une personne à partir de cette liste plutôt que d’utiliser son propre chasseur de têtes.

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Le juge a trouvé cela absurde : « Cela me semble illogique puisque (le directeur de la maison de courtage) a confirmé que le processus interne… n’avait pas été productif. »

Le juge a également déclaré que l’ARC était quelque peu contradictoire dans son approche à l’égard des dépenses d’emploi du contribuable. L’ARC a clairement reconnu que le contribuable « avait dû engager la plupart des dépenses » et les a toutes autorisées, à l’exception des honoraires du cabinet de recherche de cadres, au motif que le contribuable n’était pas tenu d’engager « cette » dépense. De plus, l’ARC a admis lors de l’interrogatoire que son argument était essentiellement que l’exigence de l’employeur de payer les « autres dépenses » n’était pas suffisamment précise pour inclure les dépenses des chasseurs de têtes.

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Le juge n’était pas d’accord. Elle s’est tournée vers la question 1 du formulaire T2200, qui indiquait que le conseiller était tenu de payer les dépenses engagées pour exercer les fonctions liées à son travail. « À mon avis, cela suffit pour conclure que le (contribuable) satisfait à la condition prévue à (la Loi de l’impôt sur le revenu) » pour déduire des dépenses d’emploi, a écrit le juge.

Enfin, l’ARC a tenté de faire valoir que les honoraires versés au chasseur de têtes étaient de nature capitale et, par conséquent, non déductibles. Il a fait valoir cela en se fondant sur le fait qu’il s’agissait d’une dépense ponctuelle. Encore une fois, le juge n’était pas d’accord et a conclu que les frais engagés pour trouver un conseiller associé étaient des dépenses courantes et non des dépenses en capital.

Ayant satisfait aux conditions de la Loi de l’impôt pour déduire les dépenses d’emploi, le juge a ordonné que l’affaire soit renvoyée à l’ARC pour réexamen et nouvelle cotisation au motif que le conseiller a le droit de déduire les sommes versées en 2015 pour 2016 pour les frais de chasse de tête puisqu’ils s’inscrivaient clairement dans les dépenses qualifiées de « développement des affaires », et étaient donc des dépenses que la conseillère devait payer et pour lesquelles son cabinet n’offrait aucun remboursement.

Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, CLU, TEP, est directeur général, Planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC à Toronto. [email protected].

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