lundi, décembre 23, 2024

À l’intérieur d’une bagarre entre un contribuable et Revenu Québec au sujet de la mesure de l’espace de bureau à domicile

Jamie Golombek : Le contribuable a fait valoir que l’épaisseur des murs devrait être soustraite des calculs car ce ne sont pas des « zones utilisables »

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Si vous travaillez à domicile, en tant qu’employé ou entrepreneur indépendant, vous pourrez peut-être déduire une partie de vos dépenses de bureau à domicile au moment des impôts. Cela a été particulièrement intéressant ces dernières années pour les millions d’employés (moi y compris) qui ont travaillé exclusivement à domicile pendant la pandémie.

Pour les années d’imposition 2020, 2021 et 2022, le gouvernement a même instauré une méthode forfaitaire simplifiée pour les employés de calculer leurs dépenses de travail à domicile, plutôt que d’avoir à tenir des registres détaillés de toutes leurs dépenses spécifiques, puis à les répartir en pieds carrés. (On ne sait pas encore si cette méthode sera autorisée en 2023).

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Une récente affaire judiciaire au Québec portait sur la capacité d’un entrepreneur indépendant à défalquer ses dépenses de bureau à domicile en 2014. Mais avant d’entrer dans les détails de cette affaire, passons en revue la règle de base pour déduire de telles dépenses si vous êtes un travailleur autonome.

Si vous êtes un entrepreneur indépendant (en d’autres termes, pas un employé), vous pouvez déduire les frais de bureau à domicile de votre revenu d’entreprise, à condition que votre bureau à domicile soit votre principal lieu d’affaires. Si ce n’est pas le cas, il doit être utilisé « exclusivement dans le but de tirer un revenu d’une entreprise et utilisé de manière régulière et continue pour rencontrer des clients, des clients ou des patients du particulier dans le cadre de l’entreprise ».

La récente affaire fiscale québécoise concernait un ingénieur électricien qui utilisait une partie de sa maison pour exploiter son entreprise. Entre 2011 et 2014, le contribuable a offert ses services à une grande entreprise d’ingénierie québécoise qui offre des services-conseils en génie mécanique, électricité, développement durable, génie des structures et génie civil.

La société a fait l’objet d’un audit par Revenu Québec, qui a découvert des factures d’honoraires professionnels émises par le contribuable et vraisemblablement payées par la société, mais que le contribuable a omis de déclarer dans ses revenus. En conséquence, il a fait l’objet d’une nouvelle cotisation et divers montants ont été ajoutés à son revenu imposable pour les années en question. Une partie des dépenses d’entreprise du contribuable a également été refusée.

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Le contribuable a interjeté appel des nouvelles cotisations des années d’imposition 2011 et 2013 et a réglé à l’amiable pour ces deux années. Dans un règlement signé en 2019, Revenu Québec et le contribuable ont convenu que les dépenses liées à l’utilisation commerciale de sa maison devaient être réparties selon une répartition de 22 %.

Toutefois, pour l’année d’imposition 2014, Revenu Québec n’était prêt à autoriser que 17,05 % de ses dépenses de bureau à domicile, alors que le contribuable soutenait qu’il devrait être de 28 %. L’affaire s’est retrouvée devant la Cour du Québec, où le différend concernant la portion des frais de bureau à domicile déductibles portait sur la façon de mesurer correctement la superficie en pieds carrés de sa maison et sur les parties de sa maison qui étaient utilisées à des fins commerciales.

L’approche de Revenu Québec a été de simplement prendre la surface extérieure totale de sa résidence, qui mesurait 44 pieds par 28 pieds, soit 1 232 pieds carrés (pc), avec un sous-sol de même dimension, pour un total de 2 464 pc. Le contribuable utilisait trois pièces de son logement exclusivement à des fins professionnelles. Ces trois pièces représentaient une superficie de 420 pieds carrés. La position de Revenu Québec était donc que 17,05 % (420/2 464) de la maison du contribuable servaient à des fins de travail, de sorte que 17,05 % des dépenses de la maison pouvaient être déduites à juste titre aux fins de l’impôt.

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Le contribuable n’est pas d’accord, arguant que l’épaisseur des murs du sous-sol (16 pouces) et du rez-de-chaussée (13,5 pouces) devrait être soustraite des calculs puisqu’il ne s’agit pas de « surfaces utilisables ». Il a également fait valoir que tous les murs intérieurs devraient être exclus puisqu’ils sont également inutilisables, et que les couloirs, la cage d’escalier et les autres espaces communs de circulation et d’accès aux chambres devraient être pris en compte puisque ces espaces sont utilisés à la fois à des fins personnelles et professionnelles. .

Tenant compte de tout cela, le contribuable a recalculé l’utilisation commerciale de sa maison en prenant les 420 pieds carrés des trois pièces à usage professionnel uniquement, mais en les divisant par 1 505 pieds carrés, ce qui représentait la «surface utilisable nette» totale après prise en compte de l’épaisseur. des murs et des espaces partagés. Cela a produit un pourcentage d’utilisation commerciale de 28 % (420/1 505).

Le juge a examiné la preuve et s’est tourné vers la Loi sur les impôts du Québec, qui stipule qu’un montant ne peut être déductible aux fins de l’impôt sur le revenu du Québec que dans la mesure où la dépense est «raisonnable». Le juge a conclu qu’il « ne semble pas raisonnable de soutenir que les murs qui délimitent un espace de travail résidentiel sont inutiles pour l’exercice de l’activité professionnelle qui s’y déroule. Que ce soit pour des raisons climatiques, d’intimité ou de pure commodité, ces murs font partie intégrante de cet espace.

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De plus, le juge a déclaré que le domicile d’une personne est « d’abord et avant tout son habitat » et le « lieu de sa vie privée ». Un contribuable peut certes choisir de travailler à domicile et réserver un certain espace exclusivement à cette fin, mais « les couloirs, la cage d’escalier ou les autres aires de circulation intérieures sont indispensables à l’usage personnel des lieux ». Ainsi, Revenu Québec était « raisonnablement justifié » de considérer que ces aires communes n’étaient pas utilisées « exclusivement pour tirer un revenu d’une entreprise », et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme faisant partie de la superficie admissible.

Le juge a toutefois statué que le contribuable pouvait utiliser le même taux de répartition de 22 % pour ses dépenses de bureau à domicile qu’il avait précédemment négocié avec Revenu Québec dans l’entente de règlement pour les années d’imposition 2011 et 2013.

Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, CLU, TEP, est directeur général, Planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC à Toronto. [email protected].

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