mardi, novembre 26, 2024

Un contribuable qui a embauché sa belle-mère et sa femme comme assistantes est repoussé par l’ARC

Jamie Golombek : l’ARC conteste souvent les dépenses lorsqu’un employé dans une tranche d’imposition plus élevée redirige le revenu vers un membre de la famille à faible revenu

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Les employés sont extrêmement limités dans les types de dépenses qu’ils peuvent déduire à des fins fiscales et les règles sont particulièrement délicates si vous déduisez un salaire ou d’autres honoraires versés à un assistant.

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Comme le démontre un cas récent, l’Agence du revenu du Canada peut décider de prendre une examinez de plus près votre déduction pour dépenses d’emploi lorsque « l’assistant » que vous embauchez est votre conjoint, votre partenaire ou un autre membre de votre famille.

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Le salaire versé par un employé à un membre de la famille est souvent versé pour fractionner le revenu, surtout si l’employé se situe dans une tranche d’imposition relativement élevée et souhaite rediriger une partie de son revenu vers un conjoint ou un membre de la famille à revenu nul ou faible.

Mais lorsqu’elle est découverte, l’ARC conteste souvent une telle planification et demande à l’employé de prouver que les sommes versées à son proche étaient «raisonnables» compte tenu des heures (prétendument) travaillées par ce proche et que les sommes ont effectivement été versées à cette personne.

Ces deux questions étaient au centre de la récente affaire impliquant un directeur de concession automobile de la région du Grand Toronto qui a réclamé des dépenses d’emploi de 55 945 $ en 2015 et de 50 793 $ en 2016 contre environ 110 000 $ de revenus d’emploi annuels.

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Ces dépenses consistaient en un salaire d’assistant de 24 000 $ versé à un membre de la famille pour chacune des années 2015 et 2016, et des frais de véhicule à moteur (location, stationnement, carburant et assurance) de 29 000 $ en 2015 et de près de 27 000 $ en 2016. Il a également radié des « fournitures de bureau ” composé d’une Apple Watch et d’un ordinateur portable Apple, totalisant 2 850 $.

L’ARC a refusé toutes les dépenses d’emploi du contribuable et l’affaire s’est retrouvée devant la Cour de l’impôt.

Le contribuable a expliqué qu’il avait embauché sa belle-mère en 2015 pour faire du travail en utilisant un ordinateur portable à la maison avec une connexion VPN à ses fichiers de bureau. Le travail consistait à compléter et à fermer le dossier de chaque vente, location ou entente de financement de véhicule au fur et à mesure qu’ils se produisaient, et comprenait la saisie d’informations confidentielles sur les clients et le concessionnaire.

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Il a témoigné qu’étant donné ses nombreuses responsabilités au sein de la concession, il n’avait pas le temps de le faire lui-même et avait besoin d’embaucher quelqu’un, comme sa belle-mère, « à qui il pouvait entièrement confier cette information sensible » pour faire ce travail avant de le soumettre au comptable du concessionnaire pour affichage.

Le contribuable a demandé une déduction de 24 000 $ sur son revenu d’emploi de 2015 pour le salaire versé à sa belle-mère pour ce travail. Il se trouve que sa belle-mère vivait avec lui dans la même maison, avec sa femme et ses enfants, et, à ce titre, il a témoigné qu’il ne payait pas réellement à sa belle-mère les 2 000 $ par mois, mais plutôt « a crédité le montant du loyer mensuel pour sa vie dans sa maison, et des frais de nourriture et de transport pour elle et d’une carte de crédit non spécifiée ou d’autres frais. »

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Malheureusement, aucun document corroborant ce crédit n’a été déposé en preuve, le montant du « prétendu » loyer mensuel n’a pas été indiqué et sa belle-mère n’a pas témoigné. Il n’y avait pas non plus de trace des heures travaillées par la belle-mère.

Au cours du contre-interrogatoire, il a été suggéré que la belle-mère de la contribuable avait une faible connaissance de l’anglais, ce à quoi il a répondu qu’elle avait suivi une formation d’anglais langue seconde et que le travail qu’il lui avait fait faire n’impliquait pas de connaître l’anglais tant qu’elle était « capable d’additionner et de soustraire. »

En 2016, le contribuable a déduit 24 000 $ de plus, sauf que l’assistante qu’il a embauchée cette fois-ci était sa femme. Il a témoigné que sa femme était payée au moyen de versements mensuels de 2 000 $ déposés dans un compte conjoint détenu par les deux conjoints. En d’autres termes, il n’y a eu aucun transfert réel de fonds à sa femme. Aucun registre des paiements ou des heures travaillées n’a été conservé et sa femme n’a pas témoigné devant le tribunal.

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Le contribuable n'a pas tenu de registre du salaire de ses assistants ni du nombre d'heures travaillées.
Le contribuable n’a pas tenu de registre du salaire de ses assistants ni du nombre d’heures travaillées. Photo par Getty Images/iStockphoto

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour demander une déduction pour le salaire versé à un assistant, un employé doit être tenu de le faire en vertu de son contrat de travail et un ARC Formulaire T2200, Déclaration des conditions de travailsigné par l’employeur, doit être obtenu.

Le contribuable n’a pu fournir aucune preuve que son contrat de travail l’obligeait à verser un salaire à un assistant, ni produire un formulaire T2200 signé pour l’année d’imposition 2015 ou 2016. De plus, aucune pièce justificative n’a été présentée à l’appui des paiements réels du prétendu salaire de 24 000 $ pour l’une ou l’autre des années.

Pour l’année d’imposition 2015, le juge a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que le contribuable facturait normalement à sa belle-mère le loyer, la nourriture et le transport, il a donc conclu que les 24 000 $ qui lui avaient été versés en tant qu’assistante n’étaient pas déductibles.

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Quant à l’embauche de l’épouse du contribuable au cours de l’année d’imposition 2016, le juge a relevé, en s’appuyant sur une jurisprudence antérieure, que le simple fait de déposer le salaire d’un employé sur un compte conjoint détenu par deux époux ne constitue pas le versement par l’époux A d’un salaire à conjoint B « en qualité d’assistant ».

Le juge a également mis en doute le caractère raisonnable des paiements au cours des deux années. Comment le montant annuel de 24 000 $ a-t-il été déterminé? Il n’était clairement pas basé sur le nombre d’heures travaillées. Lorsqu’on lui a demandé, le contribuable a simplement répondu que 24 000 $ était «ce que nous avions prédéterminé».

Le juge a estimé que 24 000 $ par an pour un assistant était un «montant arbitraire et trop généreux pour les heures de travail à temps partiel sur ordinateur portable… (et) n’était pas raisonnable… pour l’une ou l’autre année».

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Le juge a également contesté la légitimité des dépenses du contribuable pour deux véhicules à moteur, une BMW et une Toyota. En cour, le contribuable a admis que les frais d’automobile liés à Toyota devaient être exclus puisque ce véhicule était utilisé entièrement pour le plaisir. Quant à la BMW, il a admis que seulement 50 % des dépenses réclamées étaient liées à l’entreprise. Mais le contribuable n’a pas été en mesure de fournir un journal de kilométrage pour la BMW ou des reçus pour le carburant et le stationnement. Le juge a nié la totalité des dépenses d’automobile du contribuable.

Enfin, sous la rubrique « fournitures de bureau », le contribuable a tenté de déduire le coût d’une Apple Watch et d’un ordinateur portable. Le juge, en plus de remettre en question l’utilisation personnelle des articles, a conclu qu’il s’agissait de dépenses en capital et donc non déductibles par un employé.

Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, CLU, TEP, est directeur général, Planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC à Toronto. [email protected].

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