Jamie Golombek: Une bizarrerie du droit fiscal signifie qu’un conjoint n’est pas explicitement autorisé à réclamer les frais médicaux payés par l’autre conjoint
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La saison des impôts est à nos portes et bien que la date limite de production soit le 1er mai (le 30 avril, la date d’échéance normale, tombe un dimanche en 2023, ce qui nous donne un jour supplémentaire), c’est maintenant le moment idéal pour commencer à organiser tous ces feuillets et reçus fiscaux vous devrez produire votre déclaration de 2022, y compris les reçus pour tous les frais médicaux que vous avez payés et qui n’étaient pas couverts par votre régime d’assurance maladie collectif ou privé.
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Les frais médicaux sont admissibles aux crédits d’impôt non remboursables fédéraux et provinciaux/territoriaux. Pour votre déclaration de 2022, le crédit d’impôt pour frais médicaux (CIEM) est disponible à condition que le total des frais médicaux de votre famille dépasse un seuil minimum égal au moindre de 3 % de votre revenu net ou de 2 479 $ (pour 2022). Vous pouvez également demander un crédit provincial/territorial, les seuils de revenu minimum variant selon la province/le territoire.
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En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, vous pouvez demander un CIEM pour les dépenses que vous avez payées pour vous-même, votre conjoint ou partenaire et vos enfants de moins de 18 ans. Ce montant est réclamé à la ligne 33099 de la déclaration de revenus des particuliers de 2022. Cependant, vous pouvez également réclamer des frais médicaux pour d’autres membres de votre famille s’ils dépendaient de vous pour subvenir à leurs besoins en 2022. Ces frais doivent être inscrits à la ligne 33199.
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Les personnes à charge admissibles comprennent les (petits)enfants adultes, les (grands)parents, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les neveux ou les nièces, à condition qu’ils aient résidé au Canada à tout moment de l’année. Dans le cas des frais médicaux des proches, seules les dépenses supérieures au test de revenu net de trois pour cent (ou seuil maximum) du revenu net de ce proche en 2022 sont éligibles.
Pour les couples, mariés ou en union de fait, il est souvent suggéré que tous les frais médicaux de la famille soient regroupés et réclamés sur la déclaration de revenus d’un conjoint ou d’un partenaire, de sorte que le seuil minimum ne soit atteint qu’une seule fois. De plus, si les conjoints ou partenaires ont des revenus nets disparates, à moins qu’ils ne gagnent tous les deux plus de 82 633 $, le conjoint ou partenaire au revenu le plus faible devrait réclamer toutes les dépenses de la famille, puisque son seuil de revenu serait inférieur.
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Mais les lecteurs ne réalisent peut-être pas que la possibilité pour un conjoint ou partenaire de réclamer le CIFM pour des dépenses que l’autre a payées est purement une concession administrative de l’Agence du revenu du Canada et n’est pas réellement fondée sur la loi. Contrairement à la règle pour les dons de bienfaisance, qui a été modifiée en 2016 pour permettre explicitement à un conjoint ou partenaire de réclamer des dons de bienfaisance faits par l’autre conjoint ou partenaire, aucune règle de ce type n’existe techniquement pour les frais médicaux payés par l’autre conjoint en ce qui concerne le METC. . Cette bizarrerie du droit fiscal a fait l’objet d’une affaire fiscale tranchée le mois dernier.
L’affaire concernait un contribuable qui avait demandé le CIEM dans sa déclaration de revenus de 2018 pour 20 675 $ de frais médicaux pour la mère de sa femme qui réside dans un établissement de soins de longue durée du sud-ouest de l’Ontario. Elle souffre d’ostéoporose et a besoin d’aide pour toutes ses tâches quotidiennes, y compris l’utilisation d’un fauteuil roulant.
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Fin 2019, l’ARC a réévalué la déclaration de revenus 2018 du contribuable, refusant tous les frais médicaux qu’il avait réclamés pour sa belle-mère. Plus tard, il a autorisé 607 $ de ces dépenses et a refusé le solde. Le contribuable s’y est opposé et a porté l’affaire devant la Cour de l’impôt.
Lors du procès, le contribuable et l’ARC ont tous deux convenu que toutes les conditions nécessaires pour accorder le CIFM du contribuable étaient remplies, sauf une : le contribuable avait-il effectivement payé lui-même les frais médicaux ? La quasi-totalité des frais médicaux de la belle-mère du contribuable ont été payés par l’épouse du contribuable à partir d’un compte bancaire conjoint détenu par son épouse et la mère de son épouse.
Le contribuable a fait valoir que puisque son conjoint avait autorité sur le compte bancaire conjoint, tous les frais médicaux payés par son conjoint à partir de ce compte devraient répondre à la définition de « payés par le particulier » aux fins de la demande du CIEM. Le contribuable soutient que peu importe que la dépense ait été payée par lui ou son conjoint.
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L’ARC n’était pas d’accord, soulignant les termes précis de la Loi de l’impôt sur le revenu qui exigent que le contribuable lui-même ait payé les dépenses réclamées pour un proche. L’ARC a déclaré que ces dépenses « ont été payées à partir d’un compte bancaire sur lequel le (contribuable) n’avait aucune autorité, propriété ou autre droit ».
Le facteur de complication dans ce cas, et peut-être la raison pour laquelle l’ARC a choisi de ne pas suivre sa pratique administrative de longue date consistant à permettre à un conjoint de réclamer le CIFM pour les frais médicaux payés par l’autre conjoint, peut avoir à voir avec les faits spécifiques et uniques de ce cas.
Pour rappel, il a été décidé en 2010 de centraliser l’ensemble des revenus et des opérations bancaires de la belle-mère du contribuable sur un seul compte. En raison de l’état de santé de la belle-mère, son institution financière propose l’ouverture d’un compte conjoint aux noms de l’épouse et de la belle-mère du contribuable. L’avantage était de permettre les dépôts et les retraits par chacun des cotitulaires du compte sans avoir besoin d’une procuration pour le faire, ni d’exiger des cosignatures.
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Une fois le compte conjoint ouvert, tous les fonds de la belle-mère y étaient transférés et les revenus qu’elle recevait y étaient déposés. À partir de ce compte, des débits préautorisés ont été établis pour permettre à son établissement de soins de longue durée et à sa pharmacie de recevoir directement les paiements mensuels.
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La preuve a montré que le revenu de la belle-mère en 2018 s’élevait à 19 054 $ tandis que ses dépenses pour la maison de soins et la pharmacie s’élevaient à 19 618 $. Comme l’a noté le juge, « plus de 97% des frais médicaux payés sur le compte conjoint ont été couverts par les dépôts (de la belle-mère) effectués cette année-là sur le compte ».
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Le juge a donc conclu que le contribuable n’avait pas, directement ou même indirectement, payé les frais médicaux de sa belle-mère et a donc confirmé la décision de l’ARC de suivre, du moins en l’espèce, la stricte lettre de la loi , rejetant ainsi la demande du contribuable pour le CIEM.
Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, CLU, TEP, est directeur général, Planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC à Toronto. [email protected].
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