Si certains crimes sexuels sont si peu importants qu’il est considéré comme une violation des droits civils de mettre les adresses des condamnés dans une base de données réservée à la police, le Parlement devrait réexaminer son approche des infractions sexuelles dans leur ensemble
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La récente décision de la Cour suprême dans laquelle il a été déclaré inconstitutionnel d’inscrire tous les délinquants sexuels sur un registre national après condamnation met en évidence un problème, non pas avec le registre lui-même, mais avec la portée toujours plus large de ce qui constitue un crime sexuel. C’est un signe que le Parlement devrait recommencer à décider des règles régissant les infractions sexuelles au Canada plutôt que de s’en remettre au pouvoir judiciaire.
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Dans R. c.Ndhlovu, le tribunal a déclaré que le fait d’obliger automatiquement les contrevenants à s’enregistrer violait leurs droits constitutionnels, en particulier le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. La majorité craignait d’imposer aux personnes à faible risque de récidive un fardeau en les inscrivant automatiquement au registre national. Les juges ont estimé qu’il était onéreux de conserver des informations à jour dans une base de données de police non publique et que la loi ne tenait pas compte de la situation individuelle des condamnés ni de leur probabilité de récidive.
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Étant donné que seulement un cinquième à un quart des condamnés pour crimes sexuels commettent une autre infraction, le tribunal pourrait avoir raison. Mais c’est peut-être parce que le tribunal a abaissé la barre de ce qui constitue un crime sexuel à un point tel que ce ne sont pas seulement les violeurs ou les prédateurs d’enfants qui peuvent être reconnus coupables d’agression sexuelle.
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En effet, la dilution de la gravité des crimes sexuels est un problème de la propre création de la Cour suprême. Les décisions au fil des ans ont abaissé la barre des crimes sexuels au point où une condamnation n’a tout simplement plus l’importance qu’elle avait auparavant.
Le concept classique de crime sexuel couvre les viols violents, l’agression sexuelle de personnes inconscientes et l’abus sexuel d’enfants, c’est-à-dire les cas dans lesquels la ligne de consentement a été clairement franchie par l’agresseur. Les crimes sexuels incluent également les rencontres dans la zone grise : les relations sexuelles sans préservatif, les relations sexuelles où les deux parties sont ivres et le BDSM, pour n’en nommer que quelques-unes.
Les agressions sexuelles dans la zone grise sont toujours graves, mais elles peuvent être difficiles à différencier des situations où une accusation a été portée par colère ou regret, ou des situations de confusion et de mauvaise communication. Il peut être plus difficile pour les victimes présumées de prouver qu’elles n’ont pas consenti, ce qui rend plus difficile la condamnation de ceux qu’elles accusent.
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Pour décrocher une condamnation pénale, un jury doit croire hors de tout doute raisonnable que le crime a eu lieu. Si un jury est à peu près certain qu’une relation sexuelle illégale s’est produite, cela ne suffit pas pour prouver que quelqu’un est coupable.
Au lieu d’accepter que parfois il n’y a tout simplement pas assez de preuves pour prouver hors de tout doute raisonnable qu’une agression sexuelle a eu lieu dans ces scénarios, l’approche de la Cour suprême au fil des ans a été d’« équilibrer la balance » en retirant certains types de preuves. que les accusés peuvent utiliser pour prouver leur innocence.
Dans 2000, le tribunal a décidé que des années d’attente avant de signaler une agression sexuelle présumée à la police ne pouvaient pas être prises en compte dans la crédibilité d’un plaignant. Dans 2010le tribunal a déclaré que le contact sexuel avec une personne inconsciente, même lorsque le consentement est donné à l’avance, constitue une agression.
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Dans 2018le tribunal d’accord avec Cour d’appel de l’Alberta que le fait qu’un plaignant évite ou non la personne accusée d’agression sexuelle ne peut pas influer sur la crédibilité du plaignant. Dans 2019il a été décidé que les jurys ne sont pas autorisés à savoir si un accusé a eu une relation sexuelle occasionnelle avec un plaignant.
Et plus tôt cette annéele tribunal a déclaré que le simple fait d’avoir des relations sexuelles sans préservatif peut constituer un viol si le plaignant affirme qu’il n’aurait pas consenti autrement.
Donc, si un homme a un accord d’amis avec avantages avec une connaissance, où les deux ont des relations sexuelles consensuelles non protégées et se livrent à des caresses sexuelles pendant qu’une partie dort, il pourrait envisager une condamnation pour viol si des années plus tard, elle se présente à la police. qu’elle n’a en fait pas consenti. Il peut sembler injuste d’inscrire une telle personne dans un registre. Le problème n’est pas le registre lui-même — c’est le réseau de lois qui régissent le sexe au Canada.
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Les implications immédiates de R. c. Ndhlovu ne sont pas bouleversantes. Le tribunal n’a pas détruit tout le registre des délinquants sexuels. Il sera toujours là, mais il appartiendra aux juges de première instance d’y placer un contrevenant condamné.
Lorsqu’aucune loi n’exige automatiquement l’inscription des délinquants sexuels sur le registre national, les juges ont tendance à ordonner l’enregistrement d’environ la moitié des condamnations. Il sera donc plus difficile d’enquêter sur les crimes sexuels à l’avenir, mais c’est un risque que la Cour suprême est prête à prendre.
Le registre est censé aider la police à enquêter et à prévenir les crimes sexuels, qui sont censés être suffisamment graves pour que les informations sur les délinquants soient enregistrées afin d’éviter que cela ne se reproduise. Si certains crimes sexuels sont si peu importants qu’il est considéré comme une violation des droits civils de mettre les adresses des condamnés dans une base de données réservée à la police, le Parlement devrait réexaminer son approche des infractions sexuelles dans leur ensemble.
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