Jamie Golombek : Voici un rappel sur les plafonds de déduction REER, quelques outils que vous pouvez utiliser pour calculer les économies d’impôt potentielles de 2021 et un récit édifiant
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La date limite du régime enregistré d’épargne-retraite (REER) n’est que dans deux semaines. Vous voudrez peut-être vérifier votre plafond de cotisation pour 2021 pour déterminer si vous souhaitez mettre de l’argent de côté avant le 1er mars.
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Pour vous aider, voici un rappel sur les limites de déduction REER, quelques outils que vous pouvez utiliser pour vous aider à calculer vos économies d’impôt potentielles pour 2021 et un récit édifiant du tribunal où un contribuable a commis une erreur coûteuse en cotisant à son REER sur la base d’un malentendu de son plafond de cotisation.
Votre plafond pour 2021 débute avec votre plafond de déduction REER à partir de 2020, puisque les droits inutilisés sont automatiquement reportés d’année en année. Ensuite, toutes les cotisations REER que vous avez déduites sur votre déclaration de 2020 sont soustraites, avant d’ajouter vos nouveaux droits de cotisation pour 2021, équivalant à 18 % du « revenu gagné » de 2020, jusqu’à un maximum de 27 830 $. Les revenus du travail comprennent, entre autres, les revenus du travail (indépendant) et les revenus locatifs.
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La limite de 18 % est liée à ce qu’on appelle le « facteur de neuf », qui utilise un régime de retraite hypothétique à prestations déterminées dans lequel l’épargne de 9 % des revenus annuels d’un employé permettra à un individu d’acheter une rente de retraite égale à un % du revenu avant la retraite. La Loi de l’impôt permet à un participant à un régime de retraite à prestations déterminées d’accumuler une rente libre d’impôt maximale de 2 % de ses derniers gains au cours de l’année d’accumulation, ce qui, sur une carrière de 35 ans, fournirait une pension égale à 70 % des gains avant la retraite.
Si vous étiez membre d’un régime de retraite, vous pourriez vous faire déduire un facteur d’équivalence pour 2020 (vous ne pouvez pas doubler votre épargne totale) avant d’atteindre votre plafond de cotisation REER pour 2021. Mais ce n’est pas nécessairement le montant que vous pouvez cotiser, car, dans certains cas, vous avez peut-être choisi de ne pas déduire les cotisations antérieures à un REER au cours d’une année antérieure. Par exemple, si vous avez cotisé à un REER en 2020 alors que vous étiez en congé parental et que vous aviez peu de revenus, vous avez peut-être décidé de reporter la déduction à une année future. Dans ces situations, les cotisations non déduites réduisent le montant que vous pouvez cotiser pour 2021.
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Vous pouvez trouver votre plafond déductible au titre des REER en visitant le site Web de l’Agence du revenu du Canada. Mon compte service en ligne ou en vérifiant le relevé du plafond déductible au titre des REER sur votre plus récent avis de (nouvelle) cotisation.
Il existe une variété d’outils en ligne disponibles pour vous aider à décider du montant de votre contribution. ImpôtRapide d’Intuit Inc. offre une Optimiseur REER qui montre de combien votre remboursement d’impôt pourrait augmenter (ou diminuer l’impôt dû) en cotisant à un REER. Entrez votre revenu, l’impôt payé à ce jour, votre province et votre lieu de résidence, et un curseur vous permet de jouer avec le montant de votre cotisation REER au fur et à mesure que votre remboursement (ou votre passif) augmente ou diminue. Le cabinet comptable EY dispose également d’un Calculatrice REER qui indiquera la valeur de votre cotisation REER dans les 10 provinces et territoires, selon votre niveau de revenu imposable.
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Mais, peu importe le montant que vous décidez de cotiser cette saison REER, il est important de respecter votre plafond de cotisation ou de faire face à une pénalité fiscale de 1 % par mois pour chaque dollar que vous cotisez en trop (au-delà d’un excédent autorisé de 2 000 $). Une récente affaire fiscale tranchée le mois dernier concernait un contribuable qui avait été frappé d’une pénalité fiscale pour une cotisation excédentaire erronée à un REER qui découlait de son incompréhension de ce qui constituait un «revenu gagné».
En 2013, le contribuable a perdu son emploi après 12 ans de service chez son employeur. Il était mécontent de la façon dont il avait été licencié et a retenu les services d’un avocat. Avec l’aide de son avocat, le contribuable a négocié une indemnité de départ d’environ 165 000 $. Il a reçu ce montant en 2014 et l’a inclus dans son revenu imposable. Au cours de la saison REER 2015, soit en février de cette année-là, le contribuable a versé une cotisation REER de 24 270 $.
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Avance rapide de trois ans jusqu’en mars 2018, et l’ARC a imposé au contribuable une pénalité pour cotisation excédentaire à un REER de 1 106 $ à l’égard de l’année d’imposition 2015. La pénalité fiscale ne s’appliquait qu’à une partie de sa cotisation à un REER, puisqu’il avait des droits de cotisation disponibles.
La question dans l’affaire se résumait à savoir si le paiement de son ancien employeur relevait de la définition de revenu gagné aux fins du calcul de sa chambre disponible. Si c’était le cas, il n’y aurait pas eu de cotisation excédentaire.
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Le contribuable a soutenu que le paiement faisait partie de sa rémunération d’emploi. Après tout, il n’aurait pas reçu le montant s’il n’avait pas déjà été à l’emploi du payeur. En effet, si le paiement en cause n’était ni une rémunération ni un revenu gagné, alors, a-t-il soutenu, il n’aurait pas dû être imposé du tout sur le paiement.
Cela était peut-être vrai avant 1981, car la jurisprudence antérieure concluait que ces paiements n’étaient pas considérés comme un revenu d’emploi. Mais, à la fin de 1981, la définition d’une « allocation de retraite » a été modifiée pour inclure le montant total de tout paiement à un employé reçu à titre de dommages-intérêts ou en vertu d’une décision judiciaire. Selon le libellé actuel, une allocation de retraite est définie comme un montant « reçu au moment ou après la retraite d’un contribuable d’un emploi[…]en reconnaissance des longs états de service du contribuable ou à l’égard de la perte d’une charge ou d’un emploi d’un contribuable, que ce soit ou non reçus à titre, à titre ou en lieu et place du paiement de dommages-intérêts ou en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ».
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Les allocations de retraite, cependant, sont imposables comme « autres revenus », et non comme revenus d’emploi, et sont donc exclues du calcul du revenu gagné qui établit les droits de cotisation au REER. En conséquence, le contribuable a perdu sa cause et s’est retrouvé avec la pénalité fiscale pour cotisation excédentaire, que le juge a quelque peu réduite en raison d’une erreur de calcul de l’ARC.
Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, CLU, TEP est directeur général, Planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC à Toronto. [email protected]
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