lundi, novembre 25, 2024

Un contribuable accuse un comptable d’avoir commis une erreur de 500 000 $, mais l’ARC ne mord pas

Jamie Golombek : Sachez que vous êtes toujours responsable de vous assurer que vos impôts sont effectués actuellement si vous engagez un comptable pour les faire

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Si vous êtes propriétaire d’une entreprise dont la situation fiscale est quelque peu complexe, il y a de fortes chances que vous engagiez un comptable pour préparer vos déclarations de revenus personnelles et d’entreprise.

Mais sachez que vous êtes toujours responsable de vous assurer que vos impôts sont faits correctement et que tous vos revenus sont entièrement déclarés, et vous ne pourrez pas rejeter la faute sur votre comptable si l’Agence du revenu du Canada vient frapper à votre porte.

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Prenons l’exemple récent de la Cour d’appel fédérale, tranchée en juin 2024, concernant un contribuable qui faisait appel d’une décision de la Cour de l’impôt de 2023. Le contribuable exploitait plusieurs entreprises, dont une épicerie, par l’intermédiaire de diverses sociétés. L’une de ces sociétés n’avait pas produit de déclaration de revenus depuis plusieurs années d’imposition.

De 2005 à 2009, la société a déclaré des ventes se situant entre 2,2 et 2,9 millions de dollars, ce qui a généré des bénéfices bruts se situant entre 200 000 et 400 000 dollars par an. L’ARC a effectué une analyse des dépôts bancaires de la société ainsi que des comptes bancaires conjoints personnels du contribuable et de son épouse.

L’analyse a révélé un total de 512 211 $ d’appropriations d’actionnaires, soit de l’argent prélevé sur l’entreprise et transféré au nom personnel, qui n’a pas été inclus dans le revenu du contribuable pour les années 2006 à 2009.

Le contribuable et l’ARC ont convenu que l’agence avait correctement calculé le montant du revenu non déclaré du contribuable, mais le litige devant le tribunal fiscal portait sur la question de savoir si l’ARC était toujours en mesure d’évaluer le contribuable pour ces années, qui seraient normalement considérées comme « prescrites » et si des pénalités pour négligence grave étaient applicables.

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En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, il est généralement interdit à l’ARC d’établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable plus de trois ans après la nouvelle cotisation initiale, à moins qu’il puisse être démontré que le contribuable a fait « une fausse déclaration attribuable à une inexactitude résultant d’une négligence, d’une imprudence ou d’une omission volontaire ».

Le contribuable a témoigné que son comptable de l’époque lui avait conseillé d’ouvrir un « deuxième » compte bancaire et de faire des dépôts des ventes au comptant dans son compte personnel et celui de sa conjointe « pour éviter “certains” frais ». De plus, le contribuable a reconnu que les sommes provenant de la société étaient déposées directement dans ses comptes bancaires personnels.

Le contribuable a déclaré qu’il avait l’habitude d’apporter ses documents professionnels, tels que les factures, les reçus de caisse et le courrier, à son comptable tous les deux à trois mois, soit environ 30 fois au cours des années d’imposition concernées. Il a déclaré que son comptable remplissait également ses déclarations personnelles, mais qu’il « ne les signait jamais ». Il a également affirmé qu’il « ne savait pas d’où venaient les chiffres des revenus déclarés ».

Le contribuable a soutenu une famille de six personnes au cours des années d’imposition concernées, mais le revenu total déclaré par lui et son épouse dans leurs déclarations était clairement insuffisant pour payer les frais de subsistance de la famille, y compris les paiements hypothécaires sur la maison familiale achetée en 2006.

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Le juge du tribunal fiscal a déclaré que même si le contribuable n’avait peut-être pas une connaissance approfondie du système fiscal, il avait rempli ses déclarations de revenus depuis son tout premier emploi en 1995, soit une décennie entière avant les années d’imposition en question. Il était également actionnaire de trois sociétés et administrateur de deux d’entre elles, dont celle qui exploitait une « épicerie très prospère ».

Le contribuable a finalement reconnu que ses revenus pour les années d’imposition concernées étaient « considérablement sous-déclarés » et qu’il n’avait à aucun moment demandé confirmation de la pertinence des montants déclarés. Il a également reconnu que son comptable lui avait suggéré d’ouvrir un autre compte bancaire pour éviter des « frais ».

Le contribuable a témoigné qu’il en savait « très peu sur les impôts » et qu’il « s’en remettait simplement à son comptable pour préparer les déclarations en fonction des informations financières qu’il avait fournies ». Il a suggéré que la fausse déclaration dans les déclarations était la faute du comptable, et non la sienne.

Le tribunal fiscal a estimé qu’il ne suffisait pas de se fier simplement au comptable sans poser de questions. « (Le contribuable) ne peut pas simplement baisser les bras et dire qu’il s’est fié aveuglément à son comptable, sans tenter de mieux comprendre ses obligations et sans faire le moindre effort pour vérifier l’exactitude des revenus déclarés dans ses déclarations de revenus », a déclaré le juge.

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Après tout, le contribuable était un propriétaire d’entreprise prospère au Canada qui avait auparavant obtenu son diplôme d’études secondaires et étudié la physique pendant deux ans à l’université dans son pays d’origine. De plus, le tribunal fiscal a déclaré que le montant des revenus non déclarés dépassait de loin le revenu déclaré. Au cours des quatre années examinées, le total des revenus non déclarés était supérieur à 500 000 $, mais le revenu réellement déclaré dans ses déclarations de revenus au cours de cette période était inférieur à 40 000 $.

Le tribunal fiscal a rejeté l’appel et a déclaré que les cotisations n’étaient pas prescrites car le fait que le contribuable n’ait pas inclus les affectations d’actionnaires dans son revenu était « une fausse déclaration due à une négligence ou à une imprudence », ajoutant que le contribuable « n’a pas fait preuve de diligence raisonnable pour déclarer le montant approprié de son revenu ».

Le tribunal de première instance a également déclaré que les pénalités pour négligence grave étaient justifiées parce que la conduite du contribuable « était nettement inférieure à ce que l’on pourrait attendre d’une personne raisonnable dans sa situation ».

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Le contribuable a interjeté appel de la décision du tribunal de première instance devant la Cour d’appel fédérale, qui a entendu l’affaire à Toronto le 7 juin. Dans une courte décision de quatre pages rendue oralement, les trois juges de la Cour d’appel ont conclu à l’unanimité que la conclusion du tribunal fiscal était bien étayée par les faits et qu’il n’y avait aucune raison pour qu’il intervienne. La Cour a donc rejeté l’appel et accordé les dépens à la Couronne.

Jamie Golombek, FCPA, FCA, CFP, CLU, TEP, est le directeur général de la planification fiscale et successorale chez CIBC Private Wealth à Toronto. [email protected].


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