Jamie Golombek : Dans presque tous les cas, le contribuable ne répond tout simplement pas aux critères de qualification ou ses preuves mettent à mal la crédibilité
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Les contribuables se présentent devant le tribunal fédéral presque chaque semaine dans l’espoir de conserver leurs prestations liées à la COVID-19 après avoir été jugés inadmissibles par l’Agence du revenu du Canada, mais ils n’y parviennent généralement pas.
Dans la plupart des cas, le contribuable ne répond tout simplement pas aux critères d’admissibilité ou ses preuves sont peu crédibles. Avant d’entrer dans les détails d’un cas récent, voici un bref rappel des règles.
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La Prestation canadienne d’urgence (PCU) et sa remplaçante, la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), étaient les deux principales prestations liées à la COVID-19 offertes aux particuliers. La PCU était offerte pour toute période de quatre semaines entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020. Pour y être admissible, un demandeur devait démontrer qu’il avait gagné un revenu d’au moins 5 000 $ provenant d’un travail (indépendant) en 2019 ou dans les 12 mois précédant sa première demande.
La PCU a été remplacée par la PCRE, qui est devenue disponible pour toute période de deux semaines entre le 27 septembre 2020 et le 23 octobre 2021, pour les employés et les travailleurs indépendants admissibles qui ont subi une perte de revenu en raison de la pandémie.
Les critères d’admissibilité à la PCU étaient similaires à ceux de la PCU en ce sens qu’ils exigeaient, entre autres, que la personne ait gagné au moins 5 000 $ en revenu de travail (indépendant) en 2019, 2020 ou au cours des 12 mois précédant la date de sa demande.
Les prestations de la PCU et de la PCRE sont le plus souvent sélectionnées pour examen par l’ARC lorsqu’il n’est pas clair si le contribuable a gagné au moins 5 000 $ de revenu au cours d’une période d’admissibilité antérieure.
Les types de revenus admissibles les plus courants sont les revenus d’emploi ou de travail indépendant (c’est-à-dire les revenus d’entreprise), mais l’ARC a accepté que les dividendes non admissibles (généralement ceux versés à partir du revenu de société imposé au taux des petites entreprises) puissent être comptabilisés dans le revenu minimum de 5 000 $ requis pour l’admissibilité, car les propriétaires d’entreprise ont la possibilité de se rémunérer (salaire ou dividendes).
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C’est la question des dividendes qui est devenue problématique dans le cas présent, qui impliquait un contribuable qui avait demandé et reçu des prestations de la PCU du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020 et des prestations de la PCRE du 27 septembre 2020 à la fin octobre 2021.
L’ARC a conclu que le contribuable n’était pas admissible aux prestations parce qu’il n’avait pas gagné au moins 5 000 $ provenant d’un emploi ou d’un travail indépendant pour 2019, 2020, 2021 (selon le cas) ou au cours des 12 mois précédant la date à laquelle il a soumis ses demandes.
Le contribuable n’était pas d’accord et a finalement porté l’affaire devant la Cour fédérale, demandant un contrôle judiciaire des décisions de l’ARC de lui refuser les prestations.
Comme dans les cas de contrôle judiciaire antérieurs, le rôle de la Cour fédérale n’est pas de conclure si le contribuable était réellement admissible aux prestations, mais plutôt de déterminer, à la lumière des preuves et des arguments présentés à l’ARC, si la décision de l’agence de refuser les prestations était « raisonnable ».
Au cours des années précédant l’examen, le contribuable exploitait une entreprise d’édition spécialisée, principalement destinée aux professionnels et aux entrepreneurs du domaine de l’architecture. Pendant la pandémie, une pénurie de papier a eu un impact important sur sa capacité d’impression et plusieurs imprimeries ont été contraintes de cesser leurs activités. Il a tenté de convertir sa publication en version numérique afin d’atténuer les conséquences, mais ses revenus ont chuté.
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Bien que son entreprise n’ait jamais été rentable, sauf pendant une année dans le passé, le contribuable a affirmé avoir reçu 7 000 $ en dividendes de sa société en 2020. Sur le plan personnel, le contribuable n’a également jamais déclaré de revenu personnel à l’exception des 7 000 $ de dividendes déclarés pour 2020. Ces 7 000 $ de dividendes ont fait l’objet d’un examen minutieux de l’ARC en raison d’une série de virements bancaires aller-retour entre son régime enregistré d’épargne-retraite (REER), lui-même et sa société.
Le contribuable a témoigné qu’il avait retiré 10 000 $ de son REER en décembre 2019 avec l’intention de le transférer sur son compte bancaire d’entreprise afin de « réduire son ratio d’endettement d’entreprise… pour le rendre admissible à une subvention ».
Selon les relevés bancaires qu’il a fournis, il a transféré 10 000 $ de son compte bancaire personnel le 4 janvier 2020 vers le compte de sa société. Le même jour, la société lui a ensuite transféré les 10 000 $. Trois jours plus tard, il a émis un chèque du même montant à son frère.
Les registres comptables de la société ont montré que le transfert de 10 000 $ était considéré comme un paiement de 3 000 $ à sa femme pour « écriture », et les 7 000 $ au contribuable étaient simplement classés comme « Retraits – Propriétaires ».
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Dans sa déclaration de revenus de 2020, le contribuable a déclaré ces 7 000 $ comme un revenu de dividendes, mais n’a pas produit de feuillet T5 de la société indiquant le dividende. La société n’a pas produit de feuillet T5 pour 2020 avant le 12 septembre 2023, à la suite des demandes de l’ARC et de ses inquiétudes quant au fait que le « dividende » de 2020 était « problématique ».
Le juge a déclaré qu’en vertu du système fiscal d’autodéclaration du Canada, il incombe au contribuable de fournir des preuves suffisantes pour appuyer sa demande de prestations liées à la COVID-19, et l’ARC a le droit de demander au contribuable de fournir des documents ou des informations supplémentaires pour prouver son admissibilité au-delà d’une déclaration de revenus.
Cette affirmation est appuyée par la jurisprudence antérieure, qui a établi que l’ARC n’est pas tenue de se fier uniquement à une déclaration de revenus, mais peut également prendre en compte les preuves dans leur ensemble, qui peuvent inclure des factures et des reçus de paiement des clients, ainsi que des renseignements disponibles dans les dossiers internes de l’agence.
Compte tenu de la séquence des transactions entre le compte bancaire personnel du contribuable et son compte d’entreprise avant le versement du dividende, ainsi que du fait que le feuillet T5 n’a été complété rétroactivement qu’en septembre 2023 à la suite d’une demande de l’ARC, l’agence a estimé que la preuve n’était « pas suffisamment crédible » pour démontrer qu’il avait gagné un revenu suffisant pour satisfaire à l’exigence d’admissibilité au revenu.
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Le juge a accepté cette décision, concluant que les décisions de l’ARC de refuser les prestations étaient « raisonnables et justifiées compte tenu de toutes les preuves au dossier ».
Jamie Golombek, FCPA, FCA, CFP, CLU, TEP, est le directeur général de la planification fiscale et successorale chez CIBC Private Wealth à Toronto. [email protected].
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