La Cour suprême déclare que l’affaire menée à l’abri des regards du public n’était pas un « procès secret »

Le tribunal a également sévèrement réprimandé la Cour d’appel du Québec pour avoir suscité une inquiétude inutile.

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OTTAWA – La Cour suprême affirme qu’une série d’erreurs, et non un « procès secret », a conduit à ce que le dossier criminel d’un informateur de la police soit temporairement rayé du domaine public et a ordonné que certaines informations sur l’affaire soient rendues publiques.

Le jugement rendu vendredi met fin à une controverse de deux ans qui a débuté lorsque la Cour d’appel du Québec a révélé l’existence de ce qu’elle a appelé un « procès secret » devant un tribunal de première instance non identifié impliquant un informateur de la police.

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Dans un nouvel arrêt qui n’a pas créé de nouvelle jurisprudence, la Cour suprême du Canada a ordonné à l’unanimité à la cour d’appel de réviser la décision du tribunal de première instance, de supprimer toute information permettant d’identifier l’informateur et de publier une version de la décision qui était jusqu’à présent complètement scellée. du public.

Même si le tribunal suprême a reconnu que l’affaire n’avait pas de numéro officiel, qu’elle a été rayée du rôle du tribunal de première instance et qu’elle a donné lieu à une décision dont l’existence et le contenu n’étaient pas publics, elle a sévèrement réprimandé la Cour d’appel du Québec pour avoir causé alarmer inutilement en le qualifiant de « procès secret ».

Ce jugement constitue une victoire partielle pour une coalition d’organisations médiatiques et du procureur général du Québec, qui ont interjeté appel dans l’espoir de voir l’ordonnance de confidentialité relative à l’affaire levée en totalité ou en partie, « ou du moins qu’un accès limité soit accordée aux informations restées confidentielles.

La plupart des détails sur l’affaire sous-jacente sont et resteront confidentiels.

La Cour suprême a révélé pour la première fois que le procès avait débuté en public, mais qu’il était devenu inutilement sombre après que l’informateur ait déposé une requête en suspension de la procédure.

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L’informateur a affirmé que leur traitement par l’État était abusif parce qu’ils étaient jugés pour des crimes qu’ils avaient eux-mêmes révélés à la police.

La décision note que bien qu’il ait débuté publiquement, le procès de l’informateur a finalement été « laissé de côté et aucun numéro officiel » ne lui a été attribué après que l’accusé a déposé la requête en suspension, l’effaçant essentiellement de la vue du public.

Le juge de première instance, non identifié, a rejeté la suspension des procédures et a déclaré coupable l’informateur dans une décision qui « n’avait pas de numéro de dossier et, tout comme son existence et son contenu, n’était pas publique », a écrit la Cour suprême.

L’informateur policier a alors interjeté appel de la décision de ne pas suspendre l’affaire devant la Cour d’appel du Québec.

L’affaire a éclaté au grand jour lorsque la cour d’appel a publié une décision fortement expurgée début 2022, à la fois accordant la requête en suspension pour abus – annulant ainsi la condamnation – et réprimandant le juge de première instance pour avoir mené ce qu’elle a appelé un « procès secret ».

Au Canada, les informateurs de la police ont un droit absolu à la confidentialité dans les procédures judiciaires en raison de la nature sensible de leur travail, prévalant sur d’autres principes quasi constitutionnels comme la publicité des débats judiciaires.

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Tout en confirmant cette protection, la cour d’appel a fustigé le juge de première instance pour les mesures de confidentialité apparemment sans précédent et a déclaré qu’il était injustifiable de tenir un procès dont « aucune trace… n’existe, sauf dans la mémoire des individus impliqués ».

La cour d’appel a également relevé qu’une procédure «(tellement) secrète». . . est absolument contraire au droit pénal moderne qui respecte les droits constitutionnels non seulement de l’accusé, mais aussi des médias. Cela est également incompatible avec les valeurs d’une démocratie libérale.

Le « procès secret » a suscité un tollé et a été largement condamné dans les cercles juridiques, judiciaires et politiques.

Malgré cette conclusion, il a confirmé la décision du tribunal de première instance de garder sa décision hors de la vue du public dans un jugement fortement expurgé.

La Cour suprême a statué que le tribunal de première instance et la cour d’appel avaient commis des erreurs.

Le tribunal de première instance aurait dû créer une procédure parallèle pour entendre la requête en suspension qui était « complètement distincte » de la procédure publique en cours et qui avait son propre numéro de dossier, était visible sur le rôle du tribunal et de l’audience et conduisait à une audience publique, bien que expurgé, jugement.

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Le panel composé de neuf juges a déclaré que la cour d’appel aurait dû rendre publique une version expurgée du jugement de première instance et lui a ordonné de le faire dès que possible.

« La suppression de cette décision était une entreprise tout à fait réalisable qui ne compromettait pas l’anonymat (de l’informateur) et qui respectait le principe de la publicité des débats judiciaires », a écrit le tribunal.

Le plus haut tribunal a également sévèrement réprimandé la Cour d’appel du Québec pour avoir utilisé le terme « procès secret », le qualifiant alternativement d’« inexact », d’« inutilement alarmant » et de « erroné ».

« Cet état de fait a alarmé le public et les médias. Cela a également mis en péril la confiance du public dans le système judiciaire. Mais pour être clair, aucun procès secret n’a eu lieu dans cette affaire », peut-on lire dans le jugement. «Il est bien établi que les « procès secrets », ceux qui ne laissent aucune trace, ne font pas partie de l’éventail des mesures possibles.»

« L’ampleur de la controverse aurait également pu être limitée si la Cour d’appel n’avait pas utilisé l’expression ‘procès secret’ pour décrire ce qui était en réalité des audiences à huis clos dans le cadre d’une procédure qui a débuté et s’est initialement déroulée publiquement », a ajouté le tribunal. .

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« En plus d’être inexacte, cette expression est inutilement alarmante et n’a aucun fondement en droit canadien. »

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