samedi, novembre 2, 2024

L’ARC refuse le crédit pour frais médicaux au contribuable pour le séjour à l’hôpital de son père en visite

Lorsque son père est tombé malade alors qu’il était en visite au Canada, son fils a dû payer près de 19 000 $ en frais médicaux, sans aucun allègement fiscal.

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L’un des crédits d’impôt les plus populaires, réclamé par plus de cinq millions de Canadiens chaque année, est le crédit d’impôt pour frais médicaux (METC)qui offre un allègement fiscal pour les dépenses médicales ou liées à une invalidité supérieures à la moyenne admissibles engagées par des particuliers pour leur propre compte, celui de leur époux ou conjoint de fait, ou d’un parent à charge.

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, vous pouvez demander un CIEM pour les dépenses que vous avez payées pour vous-même, votre conjoint ou partenaire et vos enfants de moins de 18 ans. La valeur de ce crédit fédéral est calculée en appliquant le taux d’impôt sur le revenu des particuliers le plus bas (15 pour cent). ) jusqu’au montant des frais médicaux admissibles dépassant le moindre de trois pour cent de votre revenu net ou de 2 759 $ (en 2024). Le crédit peut être demandé pour les dépenses payées au cours de toute période de 12 mois consécutifs se terminant dans l’année d’imposition au cours de laquelle la demande est faite. Il existe également des crédits provinciaux et territoriaux parallèles pour frais médicaux, disponibles à différents taux et seuils de dépenses minimales.

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Pour les frais médicaux payés au nom de parents à charge autres que les enfants mineurs, vous pouvez réclamer des frais médicaux admissibles qui dépassent le moindre de trois pour cent du revenu net de la personne à charge ou de 2 759 $. Aux fins du CIEM, les personnes à charge admissibles comprennent les (petits)enfants adultes, les (grands)parents, les frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces, à condition qu’ils dépendaient de vous pour subvenir à leurs besoins et qu’ils résidaient au Canada à tout moment de l’année. .

Une affaire fiscale tranchée le mois dernier concernait le METC lié aux frais médicaux payés par un contribuable pour son père. En mai 2019, le père de la contribuable détenait un visa de visiteur pour le Canada et prévoyait y rester environ deux semaines. Malheureusement, son père a subi une grave crise cardiaque et est resté hospitalisé au Canada pendant huit semaines jusqu’en juillet 2019.

Durant son séjour à l’hôpital, il a eu besoin de soins médicaux aigus, puis de réadaptation, qui n’étaient pas couverts par le système de santé provincial puisque son père ne résidait pas au Canada. Malheureusement, il est décédé en novembre 2021.

« De peur que quiconque ne pense que les soins de santé sont « gratuits » au Canada », a noté le juge, les frais de santé du père s’élevaient à plus de 18 700 $, que le contribuable, en tant que « fils dévoué et attentionné », a payés. Le contribuable a ensuite réclamé ces dépenses dans sa déclaration de revenus de 2019 en tant que frais médicaux admissibles pour une personne à charge – son père. L’Agence du revenu du Canada a par la suite rejeté sa demande, et le contribuable s’y est opposé et a porté l’affaire devant la Cour de l’impôt.

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Le juge a clairement énoncé le droit applicable à la réclamation des frais médicaux d’une personne à charge, en le décomposant en trois éléments. Pour pouvoir demander le CIEM pour une personne à charge, le bénéficiaire des frais médicaux doit avoir un lien de parenté d’une manière ou d’une autre avec le contribuable. Deuxièmement, le bénéficiaire doit dépendre du contribuable pour sa pension alimentaire. Enfin, si la personne à charge n’est pas un époux ou conjoint de fait ou un (petit-)enfant du contribuable, elle doit être un parent qui « réside au Canada à tout moment de l’année ».

La première condition était clairement remplie puisque le contribuable payait les frais médicaux de son père, un parent admissible. En ce qui concerne la dépendance, le tribunal a conclu que pendant la présence du père au Canada, il était « en fait entièrement dépendant » de son fils. Les sommes versées pour soutenir le traitement, l’hébergement et la réadaptation de son père afin de lui permettre de quitter l’hôpital et, ultimement, le Canada, ont toutes été payées par le contribuable. Ainsi, la seule question controversée dans cette affaire était le critère de résidence, plus précisément le sens de l’expression « résident du Canada à tout moment de l’année ».

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Le contribuable a interprété cette expression comme signifiant « une personne qui réside légalement au Canada à tout moment entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année donnée ». Étant donné que son père a obtenu un visa légal pour une durée maximale de six mois et qu’il lui a rendu visite pendant environ huit semaines, y compris son séjour à l’hôpital, le contribuable a soutenu que cela devrait constituer une résidence au Canada. Par conséquent, son père résidait au Canada au moment de son séjour de huit semaines, au moment où les frais médicaux ont été engagés.

L’ARC n’était pas d’accord, soulignant que la Loi de l’impôt sur le revenu, lorsqu’elle fait référence à la résidence au Canada comme base d’imposition, utilise la définition de résidence de la common law, qui incarne le concept de « résident habituel au Canada ».

Le juge a noté que l’expression « résident du Canada à tout moment de l’année » apparaît 17 fois dans la loi et, ce qui est peut-être le plus important, dans la principale disposition d’imposition de la loi dans laquelle la résidence constitue la base de l’imposition dans Canada. À son avis, pour être « résident du Canada » aux fins de demander le CIEM pour une personne à charge, « il convient d’utiliser les règles normales de résidence qui sont par ailleurs applicables à d’autres articles de la (loi) afin d’obtenir une application cohérente ».

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En d’autres termes, l’affaire se résume à savoir si le père pouvait être considéré comme un « résident de fait du Canada » à tout moment en 2019. Étant donné que le but du voyage du père était de rendre visite à son fils et à d’autres membres de sa famille au Canada pour un montant déterminé de temps et, sans sa crise cardiaque, il serait rentré chez lui (son lieu de résidence habituel) après deux semaines, il n’y avait tout simplement aucune preuve établissant que le père envisageait de rester au Canada.

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Comme l’a écrit le juge, le père « ne s’est jamais converti ni n’a jamais eu l’intention de convertir ses intentions, ses habitudes ou son domicile au Canada au-delà d’une courte visite, inévitablement retardée de six semaines supplémentaires en raison de sa crise cardiaque. Il n’était pas un résident de fait.

En conséquence, le juge a rejeté la demande du CIEM présentée par le contribuable au motif que son père, pour lequel il avait demandé les frais médicaux, n’était pas un résident ordinaire du Canada.

Jamie Golombek, FCPA, FCA, CFP, CLU, TEP, est directeur général, Planification fiscale et successorale chez CIBC Private Wealth à Toronto. [email protected].


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