mardi, novembre 26, 2024

L’ARC et le day trader se demandent si la pandémie a suffisamment nui à ses revenus pour demander la PCU

Jamie Golombek : Le contribuable a déclaré que l’activité de day trading, ce qui entraînait une réduction des revenus en raison de la COVID, mais l’ARC n’était pas d’accord

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L’Agence du revenu du Canada a fait le point cette semaine sur son examen interne et son enquête en cours sur environ 600 employés de l’ARC qui pourraient avoir demandé et reçu de manière inappropriée la Prestation canadienne d’urgence (PCU) alors qu’il était employé par l’agence.

Au 15 mars 2024, 232 employés de l’ARC qui avaient reçu la PCU de manière inappropriée « ne faisaient plus partie de l’ARC », selon un communiqué de l’agence.

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De plus, les tribunaux continuent de entendre des affaires sur une base régulière à propos demandes de prestations douteuses liées au COVID-19 qui ont été signalés par l’ARC pour un examen plus approfondi. L’un des cas les plus récents, décidé début mars, concernait un contribuable qui avait reçu 8 000 $ de paiements de PCU et 18 000 $ de paiements de Prestation canadienne de relance économique (PCRE). Le contribuable avait demandé ces prestations après avoir connu une diminution de ses revenus en tant qu’homme à tout faire et, surtout, en tant que « day trader ».

Pour rappel, la PCU était offerte pour toute période de quatre semaines entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020, si un demandeur pouvait démontrer qu’il avait arrêté de travailler « pour des raisons liées à la COVID-19 » et qu’il disposait d’un revenu d’au au moins 5 000 $ provenant d’un travail (indépendant) en 2019 ou dans les 12 mois précédant leur première demande.

La PCU a ensuite été remplacée par la PCRE, qui est devenue disponible pour toute période de deux semaines entre le 27 septembre 2020 et le 23 octobre 2021, pour les employés et travailleurs autonomes admissibles qui ont subi une perte de revenu en raison de la pandémie. . Les critères d’éligibilité du CRB étaient similaires à ceux du CERB.

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La plupart des affaires qui ont finalement été portées devant les tribunaux se sont concentrées sur la question de savoir si le demandeur de prestations avait réellement gagné 5 000 $ au cours d’une période antérieure, mais l’autre critère d’éligibilité, souvent passé sous silence, est que le demandeur doit avoir arrêté de travailler ou que son revenu réduit, en conséquence directe de la COVID-19 elle-même, et non pour une autre raison.

Dans le cas présent, le contribuable a affirmé que son activité de day trading, et les revenus qui en découlaient, avaient été réduits en raison de la pandémie puisqu’il avait cessé le day trading une fois que la COVID-19 a frappé.

Le 15 mai 2023, le contribuable a reçu deux décisions de « deuxième révision » de l’ARC concluant qu’il n’était ni admissible à la PCU ni à la CRB, et qu’il devait rembourser les prestations qu’il avait reçues dans le cadre de ces programmes.

Le contribuable a interjeté appel de ces décisions devant la Cour fédérale. Comme dans tous les cas d’admissibilité à la PCU/CRB, le tribunal est chargé de déterminer si la décision de l’ARC de lui refuser les prestations était « raisonnable » et « convenablement justifiée, transparente et intelligible ».

Devant le tribunal, le contribuable a d’abord tenté de faire valoir qu’il devrait avoir gain de cause parce que la description en ligne de l’ARC des critères d’admissibilité aux programmes CRB et CERB ne stipulait pas que le revenu provenant des gains en capital n’était pas admissible pour être pris en compte dans les 5 000 $ de revenus requis pour la période précédente. pour bénéficier des prestations.

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Après avoir été informé du point de vue de l’ARC sur cette question, le contribuable a eu la possibilité de soumettre à nouveau sa déclaration de revenus de 2019. Il l’a fait et a finalement déclaré 7 189 $ de revenu net d’un travail indépendant, requalifiant vraisemblablement les gains en capital déclarés précédemment comme un revenu d’entreprise indépendant provenant du day trading, le plaçant ainsi au-dessus du seuil de revenu de 5 000 $ de la période précédente nécessaire pour être admissible aux prestations. Puisqu’il était autorisé à modifier rétroactivement sa déclaration, le juge a rejeté la position du contribuable selon laquelle il avait subi un préjudice quelconque en raison du manque de clarté du site Web de l’ARC.

Le contribuable a ensuite fait valoir que la décision de l’ARC de lui refuser la PCU/CRB était déraisonnable car « il est de bon sens de ne pas vendre d’actions à perte ». À l’appui de cette position, le contribuable a déposé une déclaration sous serment dans laquelle il déclare que, suite à l’apparition de la pandémie de COVID-19, « le Dow Jones a chuté de 34 pour cent en dessous de 19 000 points et le marché était stable ». Il a ajouté que « lorsque le marché boursier atteint des niveaux record, vous ne pouvez pas vendre vos actions à perte, c’est donc un jeu d’attente et vous arrêtez de travailler et donc vos revenus et vos heures de travail sont réduits ».

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Le contribuable a reconnu que le marché « doit être un peu volatil pour que les gens puissent en tirer profit ». Il a également souligné que « vous ne savez pas où se trouvent le sommet et la vallée, c’est comme un jeu de devinettes ». Après avoir qualifié le marché de « médiocre », il a reconnu que « (le COVID-19) ne m’a pas cassé les doigts », qu’il était « timide » et qu’il « espérait que les marchés chuteraient à nouveau à ce niveau pour y adhérer et faire un peu d’argent. »

Sur la base des commentaires ci-dessus, l’agent de l’ARC a noté que « le marché boursier est resté ouvert et accessible pendant la pandémie et n’a pas stagné. (Le contribuable) était clairement conscient de la nature volatile du marché et a volontairement décidé de réduire ou de cesser le nombre de transactions auxquelles il a participé en raison de son appréhension personnelle. Le COVID n’a pas empêché (sa) capacité de participer aux échanges. Sur la base des informations disponibles, il est clair que le COVID n’est pas la raison pour laquelle les revenus de day trading (du contribuable) ont été réduits.»

Le juge a accepté, concluant que les décisions et le raisonnement de l’agent de l’ARC « étaient convenablement justifiés, transparents et intelligibles ».

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Quant à l’autre argument du contribuable selon lequel ses revenus provenant de son entreprise de bricoleur devraient également être utilisés pour établir le revenu minimum de 5 000 $ pour la période antérieure, il n’a pas été en mesure de fournir quelque document que ce soit pour appuyer les revenus qu’il prétendait avoir reçus de cette entreprise.

Par conséquent, le juge a déterminé qu’il était raisonnablement permis à l’agent de l’ARC de conclure que le contribuable n’avait pas établi que son revenu provenant de services d’homme à tout faire satisfaisait aux exigences pour être admissible à la PCU/CRB, parce que ce revenu « était de nature sporadique et que les dossiers n’existaient pas. »

Jamie Golombek, FCPA, FCA, CFP, CLU, TEP, est directeur général, Planification fiscale et successorale chez CIBC Private Wealth à Toronto. [email protected].


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